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Oeffentl Gewalt & Rechtspflege

Wallis · 2019-03-29 · Français VS

P1 16 114 JUGEMENT DU 29 MARS 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Rahel Brühwiler, Procureur auprès de l’Office central, à Sion contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître M _________. (complicité de blanchiment d’argent aggravé ; faux dans les titres)

Sachverhalt

3.1 Le 17 octobre 2002, l’homme d’affaires canadien E _________ a été condamné par la justice de son pays à neuf ans et sept mois d’emprisonnement pour importation sur son sol, entre 1992 et 1999, de grandes quantités de stupéfiants (8,2 tonnes de cannabis et 486 kilos de résine de cannabis, au minimum) en provenance de Jamaïque, via la Floride. 3.2 Les investigations conduites afin de déterminer les montages financiers mis en place pour blanchir et recycler les fonds provenant de cette activité criminelle ont révélé

- 6 - l’existence d’un réseau de sociétés écrans « offshore » constituées par un avocat canadien, H_________, lequel a été condamné par la justice de son pays le 27 février 2008 à, notamment, 42 mois d’emprisonnement pour « complots de blanchiment d’argent » et « recel de produits de la criminalité », infractions commises entre le 19 juin 1999 et le 30 avril 2002. 3.3 La compagnie I _________ Corp. (ci-après : I _________), appartenant au ressortissant canadien J _________ et inscrite au Registre des compagnies de Charlestown/Etat de Saint-Christophe-et-Nièves (Caraïbes) le 18 décembre 1995, a été l’une de ces sociétés écrans « offshore » ayant recueilli d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants précité. Elle a été radiée dudit Registre le 5 janvier 2004. 3.4 J _________ détenait également la compagnie Société financière L _________ Ltée (ci-après : L _________), inscrite au Registraire des entreprises du Québec le xxx 1995 et active, pour l’essentiel, dans l’apport de financement à des propriétaires de taxis à O _________. 3.5 Ayant recours à la technique de blanchiment d’argent dite de « l’auto-prêt » (loan back), I _________ a octroyé plusieurs « prêts » fictifs - garantis néanmoins par une inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec (ci-après : RDPRM) - à L _________, laquelle a ainsi pu, d’une part, disposer de fonds conséquents, utilisables dans le cadre de son activité officielle d’octroi de crédits, et, d’autre part, par le biais de versements d’« intérêts » élevés à I _________, réduire fortement ses revenus et limiter dès lors sa charge fiscale. 3.6 Au 31 décembre 2003, ces « prêts » fictifs s’élevaient au montant total de 21'730'721,59 dollars canadien (CAD). 3.7 En 2004, J _________ a été accusé par le Ministère public du Canada d’avoir commis, durant la période du 19 juin 1999 au 30 avril 2002, des infractions de « complot de recyclage de produits de la criminalité et de possession de biens criminellement obtenus sachant qu’ils provenaient, en tout ou partie, directement ou indirectement », de l’importation précitée de stupéfiants (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 3.8 Le 22 novembre 2005, il a toutefois été libéré des charges dirigées contre sa propre personne car sa société L _________ avait plaidé coupable et, dès lors, été condamnée, pour évasion fiscale et recyclage de produits de la criminalité, à une amende de 2'700'000 CAD (cf. [pour l’ensemble du consid. 3] dos. p. 1470, 1473-1474, 1476, 1481-

- 7 - 1482, 1485, 1580-1582, 1590-1605, 1611, 1613, 1622-1636 ; classeur OJIC I [p. 128- 144] ; classeurs police no 4 [p. 4050], no 5 [p. 4263-4265], no 6 [p. 4617], no 9 [p. 5518, 5564], no 13 [p. 6647 et 6680], no 14 [p. 7067-7068, 7084-7090, 7100-7108, 7117-7119, 7143-7144, 7157, 7166-7168, 7172-7179 et 7183-7184]). 4.1 En mai 2005, par l’entremise de l’(ancien avocat et) homme d’affaires canadien P _________ qu’il connaissait de longue date, Q _________ a rencontré J _________ à O _________. Accompagné de son propre homme de loi (R _________), ce dernier lui a expliqué qu’il « sortait d’un très gros problème avec le fisc canadien et la justice » et voulait « protéger », « dans une société en Europe », une « créance » de l’ordre de 21'000’000 CAD dont sa société L _________ était - prétendument - « débitrice » et qui était constituée par des « fonds provenant de la criminalité » ayant transité par I _________ et l’étude d’avocat de H_________ (cf. consid. 3.2-3.6 ci-dessus). 4.2 A la suite de cette entrevue, et toujours par l’intermédiaire de P _________, Q _________ a reçu mission de trouver la structure juridique européenne recherchée (cf. [pour l’ensemble du consid. 4] dos. p. 18 [R7], 633-638 [R2, 6, 11, 30, 31], 1092 [R1], 1105-1106 [R4-5], 1920, 1930, 1993 [R2]). 5.1.1 L’établissement (Anstalt) de droit liechtensteinois, de siège social à Vaduz (ci-après : C_________), a été fondé, notamment « à des fins d’optimisation fiscale », par les parents de T _________ le 25 octobre 1960. 5.1.2 Au 31 décembre 2004, ses administrateurs - seuls habilités à le représenter vis-à-vis des tiers, mais n’agissant que sur instruction du détenteur de ses droits de fondateur - étaient U _________ et V _________ - tous deux employés de W _________

- ainsi que la société fiduciaire (Treuunternehmen) Z _________, à Vaduz. 5.1.3 Le 30 juin 2005, T _________ a été reconnu par W _________ seul détenteur des droits de fondateur de C _________. Auparavant, à la suite du décès de leurs parents, il en avait été titulaire en commun avec son frère et sa sœur, ces derniers lui ayant cependant déjà conféré « tout pouvoir pour [en] disposer et [l’]utiliser ». 5.2.1 Dès l’automne 2004, considérant que cet Anstalt était devenu inutile et onéreux, T _________ a cherché à le vendre, indiquant même à U _________, le 28 octobre 2004, qu’il avait « trouvé un repreneur » - sans en préciser l’identité - mais que « cela [pouvait] encore prendre quelques semaines ».

- 8 - 5.2.2 Puis, le 25 février 2005, il l’a informée du fait qu’il avait « cédé » tous ses droits sur C _________ et l’a invitée à transmettre à l’avocat « du nouveau propriétaire » - dont le nom ne ressort pas du dossier - tous les documents « nécessaires » concernant cet établissement. 5.2.3 Cet acquéreur s’est toutefois désisté en avril 2005. 5.2.4 Informé de la volonté de T _________ de se séparer de l’Anstalt précité, Q _________, qui le connaissait depuis longtemps et, on l’a vu (cf. consid. 4.2), avait été chargé de trouver une structure juridique européenne susceptible de « loger » la prétendue « créance » de I _________ à l’encontre de L _________, s’est intéressé au rachat de C _________ en expliquant que l’un de ses « clients » rencontrait « des difficultés » et devait « rapatrier des créances depuis une société offshore dans les îles ». 5.2.5 Par la suite, T _________ a compris que ce client était en réalité J _________. 5.2.6 Après que R _________, puis P _________, eurent donné leur aval, respectivement leurs instructions en lien avec cette acquisition, T _________ et Q _________ ont signé, le 30 juin 2005, un « contrat de cession » par lequel celui-là déclarait transférer à celui-ci « tout droit de propriété » qu’il détenait « pleinement et librement » sur l’établissement en question. 5.2.7 Ce « contrat » n’a toutefois jamais été communiqué aux administrateurs de l’Anstalt, alors même que, pour déployer ses effets, le transfert des droits de fondateur de celui-ci devait leur être annoncé avec l’identité du nouveau détenteur et « tous les renseignements utiles » le concernant. 5.2.8 T _________ et Q _________ ont également convenu d’un « prix d’achat » de C _________ de 50’000 CAD. 5.2.9 Le 15 juillet 2005, une facture de ce montant, préparée par T _________ à la demande de Q _________, sur papier à en-tête de l’Anstalt, a été adressée à L _________, avec la mention fallacieuse - prescrite par P _________ afin de « masquer réellement le fait que [L _________] payait le rachat de [cette] structure » - que la somme réclamée correspondait à des « [f]rais de renouvellement des [e]mprunts ». 5.2.10 Comme l’a admis Q _________, le « contrat de cession » précité (cf. consid. 5.2.6) était destiné à permettre à R _________ de « transférer » en « Europe », à travers l’établissement C _________ nouvellement « acquis », la « créance » de l’ordre de

- 9 - 21'000’000 CAD dont L _________ était prétendument « débitrice » envers I _________ (cf. consid. 3.5-3.6 ci-dessus) et de faire ainsi « disparaître » cette compagnie qui « avait été citée et enquêtée par la justice au Canada». 5.2.11 Q _________ a également expliqué qu’il avait ressenti à l’époque « une forte chaleur dans ce dossier », et qu’il savait que « I _________ avait été alimenté[e] par des fonds d’origine criminelle », si bien qu’il avait compris que le recours à C _________ avait pour but de « masquer » le fait que la « créance » qui devait lui être « transférée » était constituée par de tels fonds (cf. également consid. 4.1 ci-dessus). 5.2.12 De plus, il avait appris peu après que L _________ avait été condamnée à une amende de plus de 2'000’000 CAD « en lien avec de l’argent provenant de la drogue » (cf. également consid. 3.8 ci-dessus). Il avait en effet pu lire non seulement une partie du jugement de condamnation de cette société, mais également les rapports établis par l’avocat canadien BB _________ (travaillant au sein de l’étude CC _________, à O _________) à l’intention de P _________ le 25 novembre 2005, lesquels faisaient état des accusations de blanchiment de « plusieurs millions de dollars » en lien avec des infractions, notamment en matière de stupéfiants, dont H _________, J _________ et L _________ avaient reconnus s’être rendus coupables. 5.2.13 Le 18 juillet 2005, le prix de 50’000 CAD (cf. consid. 5.2.8 ci-dessus) a été payé par L _________ (cf. consid. 5.2.9 ci-dessus), sur un compte (no xxx1) dont T _________ était titulaire auprès de la banque DD _________. Seule la moitié environ de cette somme est toutefois revenue à ce dernier, l’autre moitié ayant été répartie entre Q _________ et P _________. 5.2.14 Le 19 juillet 2005, T _________ a établi une attestation écrite selon laquelle le « transfert des droits » sur C _________ était « effectif selon accord du 30 juin 2005 », puis, le 20 juillet 2005, sur papier à en-tête de cet Anstalt, et de manière quelque peu contradictoire, « [qu’]en vertu des droits » qu’il détenait toujours dans cet établissement, il conférait « tout pouvoir » à Q _________ pour signer le « contrat de prêt » dont il va être question ci-après (cf. consid. 5.3.1-5.3.2). Le dossier ne révèle pas l’usage exact qui a été fait de ces deux documents. Au demeurant, force est de constater que le second de ceux-ci était d’emblée sans portée juridique puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 5.1.2) et ainsi que l’a pertinemment relevé U _________, T _________ - qui le savait parfaitement (cf. consid. 5.3.3 ci-après) - « n’avait pas le pouvoir d’engager par sa signature » C _________, seuls ses administrateurs bénéficiant de cette compétence (cf. [pour l’ensemble des consid. 5.1 et 5.2] dos. p. 12 [R3-4], 17 [R5], 224-225 [R4-6,

- 10 - 10-11], 283, 510 [R3], 585-588 [R3-11, 18-21], 600 [R7], 633-634 [R2-6], 637 [R27], 688 [R16], 1092-1093 [R1], 1095 [R1], 1106 [R5, 6-8], 1487-1488, 1920, 1930, 1993 [R2] ; classeur police no 4 [p. 3903-3923, 3950-3952, 3960-3966, 3972-3974, 3977-3978, 3986, 3987, 3988, 4048-4050, 4117-4128]). 5.3.1 Dans le but, poursuivi par J _________ (cf. consid. 4.1 ci-dessus), de « transférer » à C _________ la prétendue « créance » de I _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.2.10 ci-dessus), R _________ a rédigé un document intitulé « contrat de prêt » (loan agreement). 5.3.2 Cet écrit indiquait notamment, d’une part, que C _________, représenté par Q _________, était l’unique « actionnaire » de I _________, de même que « l’unique bénéficiaire de tous les prêts » que cette compagnie avait déjà consentis à L _________ et, d’autre part, que cet Anstalt octroyait à cette dernière société « un nouveau prêt consolidé » de 21'730’722 CAD - englobant l’ensemble des « prêts » antérieurement accordés par I _________ - rétroactivement au 1er janvier 2004, avec « intérêt au taux de trois (3) fois le taux d’escompte d’intérêt annuel du [f]ranc suisse tel qu’indiqué de temps à autre par les représentants de la Banque Nationale Suisse », mais au maximum de « 12% par an, intérêts composés mensuellement ». 5.3.3 Lors d’un entretien téléphonique du 1er septembre 2005, T _________ a annoncé à U _________ qu’il avait reçu « un certain montant » pour la vente de C _________ mais que son « client canadien » - dont l’identité n’était pas révélée - n’avait « pas encore vraiment accepté » et qu’il « en saur[ait] un peu plus en octobre ». Dans l’intervalle et comme, « pour l’instant », cet établissement lui appartenait encore, il demandait que son conseil d’administration l’autorise à signer « un contrat de prêt », soit, dans les faits, celui décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2) que Q _________ lui avait remis. 5.3.4 U _________ lui a répondu qu’il était « préférable » qu’il lui fasse plutôt directement parvenir ce « contrat ». 5.3.5 T _________ n’a pas donné suite à cette invitation mais en a immédiatement informé Q _________. 5.3.6 Comme on l’a vu (cf. consid. 5.2.10-5.2.12), ce dernier savait pertinemment que I _________ « avait été alimenté[e] par des fonds d’origine criminelle » et que le but du « contrat de prêt » précité « était de faire disparaître » cette compagnie, qui avait

- 11 - « connu des problèmes avec la justice » canadienne, comme « prêteur » de L _________. 5.3.7 Il était en outre parfaitement conscient, contrairement à ce que le texte dudit « contrat » affirmait, que C _________ n’avait jamais été propriétaire de I _________ - ce qu’a confirmé T _________ - et que lui-même n’était pas le légitime représentant de cet Anstalt. 5.3.8 Il avait finalement compris que le « contrat » en question permettait, en réalité, la poursuite du mécanisme de « l’auto prêt » (loan back) décrit ci-dessus (cf. consid. 3.5). 5.3.9 Ce nonobstant, et sans autre forme de procès, il a signé ce document pour le compte de C _________, ce que T _________ savait être irrégulier (cf. consid. 5.5.17 ci-après), puis l’a fait suivre à l’avocat BB _________, le 2 septembre 2005, afin qu’il en obtienne la signature par J _________ pour le compte de L _________. 5.3.10 Le 8 septembre 2005, ce dernier a signé ledit « contrat » et, le 13 septembre 2005, une « hypothèque conventionnelle sans dépossession » garantissant la « créance » de C _________ à l’encontre de L _________ a même été officiellement inscrite au RDPRM (cf. consid. 3.5 ci-dessus). 5.3.11 Dans la foulée, par « convention fiduciaire » paraphée le 26 septembre 2005, Q _________ a chargé T _________ « de le représenter dans ses relations entre C _________ et L _________ et notamment d’encaisser tout montant pour son compte dans lesdites relations ». Selon lui, cette « convention » avait été rendue nécessaire par le fait que la banque à laquelle il s’était adressé afin d’ouvrir un compte au nom de l’Anstalt destiné à recueillir les « intérêts » du « prêt » prétendument octroyé à L _________, avait refusé de le faire pour le motif que le contrat en vertu duquel ceux-ci étaient dus ainsi que des précisions concernant leur ayant droit économique ne lui avaient pas été fournis. 5.3.12 Entre le 14 octobre 2005 et le 15 juin 2007, sur factures à en-tête de C _________ établies par Q _________, L _________ a versé des « intérêts », pour un montant total de 3'595'586,96 CAD, sur le compte bancaire précité de T _________ auprès de DD _________ (cf. consid. 5.2.13), étant précisé que celui-ci était pleinement conscient, de son propre aveu, du fait que « les fonds virés du Canada» ne lui appartenaient pas et que « tout n’était pas correct » à cet égard, mais préférait cependant « ferm[er] les yeux » et ignorer les « sonnettes d’alarme » en faisant

- 12 - « l’autruche » (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.3] dos. p. 18 [R6], 510 [R3], 587-590 [R14, 18-21, 23, 24, 28, 29, 31], 599 [R3], 635-639 [R13, 14, 16, 17, 25, 26, 31, 38], 688 [R16], 804 [R2], 820-821 [R4-6], 1093 [R1], 1096 [R1], 1921, 1993 [R2], 1106 [R5-6], 1490, 1494, 1921, 1922, 1930, 1993 [R2] ; classeurs police no 4 [p. 3989-3990, 3992- 3993, 4008, 4133-4166, 4174-4199], no 9 [p. 5879]). 5.4.1 Le 21 novembre 2005, les administrateurs de C _________ qui, à la suite d’une erreur d’expédition de l’avocat BB _________, avaient reçu un exemplaire du « contrat de prêt » décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2), ont réagi en lui répondant que ce document les avait « fortement surpris », qu’ils ne connaissaient pas Q _________ et que C _________ n’était nullement actionnaire de I _________, si bien qu’ils considéraient ce « contrat » comme frappé de nullité. 5.4.2 Q _________ a eu connaissance de ce courrier si bien qu’à partir de ce moment-là au plus tard, il savait de manière certaine, ce qu’il a d’ailleurs admis, ne disposer d’aucun pouvoir dans C _________. 5.4.3 Le 29 novembre 2005, se référant aux « changements » que T _________ lui avait précédemment « annoncés » dans le cercle des « mandants et ayants droit économiques » de cet établissement (cf. consid. 5.3.3), W _________ l’a avisé qu’elle serait dans l’obligation de mettre l’Anstalt en liquidation s’il ne lui fournissait pas des précisions supplémentaires. 5.4.4 Le 13 décembre 2005, après en avoir été informé par Q _________ la veille, T _________ a indiqué à U _________ que l’administration de C _________ allait être reprise par FF _________ de la fiduciaire GG _________ SA, à HH _________, lequel s’occuperait « de régulariser la situation avec les nouveaux ayants-droit de l’[é]tablissement d’ici la fin de l’année », l’identité de ceux-ci n’étant toutefois pas précisée. 5.4.5 Le 20 janvier 2006, W _________ a indiqué à T _________ que plusieurs contacts avaient eu lieu avec la fiduciaire précitée, laquelle était en outre « en relation avec un avocat genevois » chargé d’intervenir pour le « transfert » de C _________. 5.4.6 Le 17 février 2006, cet avocat a écrit à W _________ que le « propriétaire » et « ayant droit économique » de C _________ avait « transféré ses droits à un nouveau propriétaire » - sans autre précision à cet égard - et que les « indication relatives à la [f]iduciaire qui [allait] reprendre ce dossier » au Liechstenstein lui seraient transmises dans les deux semaines à venir.

- 13 - 5.4.7 Le 20 mars 2006, W _________ a, derechef, averti T _________ qu’en l’absence « [d’]instructions de transfert » d’ici au 31 mars suivant, C _________ serait mise en liquidation (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.4] dos. p. 225-226 [R12, 14], 638- 639 [R33, 37] ; classeur police no 4 [p. 4041-4047, 4051, 4053-4054, 4060, 4065-4066]). 5.5.1 Au début avril 2006, Q _________ s’est tourné vers X _________, qu’il connaissait de longue date, en lui demandant de l’aide pour résoudre les « problèmes qu’il rencontrait dans le transfert de propriété » de C _________ (cf. également pv débats d’appel [R2]). Dans ce cadre, il lui a en particulier remis le « contrat de prêt » décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2) afin qu’il comprenne « les activités déployées » par l’Anstalt. Sur ce point, force est dès lors de constater que les déclarations de l’appelant aux débats de seconde instance selon lesquelles il ignorait les « activités » de cet établissement (cf. pv desdits débats [R4-5]) sont clairement contraires à la vérité (cf. également consid. 5.5.13 ci-dessous). 5.5.2 Agissant par le biais de la société JJ _________ SA, de siège à B _________, dont il était administrateur unique et qui avait pour but toutes les « opérations liées au management et à la planification en matière financière et commerciale », X _________ a immédiatement entrepris des démarches visant à transférer l’administration de C _________ à KK _________ - exploitant un bureau fiduciaire dans la capitale liechtensteinoise (Treuhand-KK _________) - ainsi qu’à lui-même. 5.5.3 Ainsi, le 20 avril 2006, il a indiqué à U _________, par fax et par téléphone, que « le bénéficiaire économique » - dont il n’a toutefois pas dévoilé le nom - de l’Anstalt l’avait « chargé [d’en] reprendre les [rênes] », si bien qu’il l’invitait à lui faire parvenir sa démission de ses fonctions d’administratrice car le « bureau » de KK _________ avait été chargé de « s’occuper » de cet établissement à l’avenir. 5.5.4 Le 10 mai 2006, se référant aux correspondances précitées des 25 février 2005 (cf. consid. 5.2.2) et 17 février 2006 (cf. consid. 5.4.6), W _________ a rendu T _________ attentif au fait que les renseignements nécessaires au transfert de C _________ ne lui avaient pas encore été communiqués, de sorte que cet établissement était toujours considéré comme n’ayant pas été cédé. En outre, « [l’]éventuel nouveau représentant à Vaduz » était invité à se manifester, sous peine de liquidation de l’Anstalt. 5.5.5 Répondant à ce courrier le 15 mai 2006, avec l’aval de T _________ - dont il avait fait la connaissance plusieurs années auparavant par l’intermédiaire de Q _________ - X _________ a « suggéré » à U _________, « afin d’accélérer les

- 14 - changements » au conseil d’administration de C _________, d’envoyer sa démission à KK _________. 5.5.6 Cette démarche a été appuyée le lendemain dans une correspondance que T _________ a adressée à U _________. 5.5.7 Le 17 mai 2006, celui-ci a envoyé à X _________ un bref historique écrit des activités de C _________ depuis sa fondation, indiquant, en substance, qu’elles avaient consisté en la prise de participations et l’octroi de prêts à des sociétés canadiennes, de même que, de manière générale, en la réalisation de « transaction[s] financière[s] ». 5.5.8 Le jour suivant, X _________ a transmis ces informations à KK _________, en les accompagnant d’une copie de l’extrait du Registre du commerce et des statuts de l’Anstalt. 5.5.9 Le 31 mai 2006, W _________ a informé X _________ que « l’éventuel nouveau représentant » de C _________, soit KK _________, ne pouvait pas « reprendre le mandat » car il n’avait « pas reçu plusieurs documents, notamment [ceux] concernant la diligence (informations concernant le nouveau client) » et l’a dès lors invité à les lui faire parvenir pour le 15 juin suivant, au plus tard. 5.5.10 Le 9 juin 2006, Q _________ a interpellé P _________ - « coordinateur » de l’opération recevant ses instructions directement de R _________ - pour qu’il lui transmette la « confirmation » de l’identité de la personne qui devait être annoncée comme ayant droit économique de C _________. 5.5.11 Le même jour, P _________ lui a répondu qu’il s’agissait du ressortissant belge MM _________ - ingénieur agronome tropical de formation, mais actif comme indépendant dans le domaine immobilier et domicilié à Londres « pour des raisons fiscales » - dont il lui a communiqué les coordonnées exactes le 15 juin suivant. 5.5.12 Q _________ a admis avoir parfaitement compris à cette époque que MM _________ - auquel il avait été présenté par P _________, accompagné de J _________, en avril 2006 - n’était qu’un « prête nom » destiné à « masquer » L _________, ce que l’intéressé n’a nullement nié, en reconnaissant, de plus, avoir été rémunéré pour endosser ce rôle. 5.5.13 Ce même 15 juin, X _________, se fondant sur les informations que lui avait transmises Q _________, a communiqué à KK _________ « toutes les indications nécessaires à la prise de [son] mandat », en particulier une copie de la carte d’identité

- 15 - de MM _________, en ajoutant ce qui suit : « Comme vous le savez, l’anstalt existe depuis 40 ans, et si sa vocation est de prendre des participations, son activité unique actuelle consiste à détenir une créance envers la société financière L _________, société de droit canadien qui gère des parkings. Il se peut que d’autres activités soient conduites dans le futur au Canada, mais pour le moment aucun projet n’est envisagé. Vous trouverez également une copie du bilan de la société financière L _________ où figure au passif le prêt de C _________. ». 5.5.14 Le 22 juin 2006, JJ _________ SA a transmis les coordonnées du « futur administrateur » KK _________ à Q _________, qui les a communiquées à T _________ le lendemain. 5.5.15 Le 5 juillet 2006, KK _________ a informé les administrateurs de C _________ qu’il ne disposait pas, selon lui, des informations suffisantes pour reprendre le mandat d’administrateur de cet établissement. 5.5.16 Le 20 juillet 2006, U _________ a avisé T _________ que le « dossier » n’avait toujours pas pu être transféré à KK _________ et que si des « renseignements valables » ne lui étaient pas transmis, l’Anstalt serait mis en liquidation. 5.5.17 T _________ lui a répondu qu’il n’avait « plus rien à voir » avec cet établissement et qu’il convenait de s’adresser à la « fiduciaire JJ _________ » de X _________, y compris en ce qui concernait le « contrat signé par Q _________ pour le compte de C _________, sans autorisation » (cf. consid. 5.3.9 ci-dessus). 5.5.18 Le 26 juillet 2006, X _________, conscient du fait que « le transfert de propriété » entre « l’ancien propriétaire » de C _________ et MM _________ n’avait pas été « clairement explicité », a faxé le message suivant à Q _________ et à T _________ : « Nous connaissons quelques problèmes de transfert avec cette société et cela pour la raison suivante. Nous avons indiqué comme bénéficiaire MM _________, citoyen belge domicilié à Londres et avons transmis à notre correspondant KK _________ l’identité du bénéficiaire. Problème cependant, le bénéficiaire connu auprès de W _________ ne serait [pas] le même, je ne sais pas de qui il s’agit. Afin d’accélérer cette affaire qui traîne depuis déjà trop longtemps et d’être pratique il y a deux choses à faire :

1. Il est impératif que le bénéficiaire connu de W _________ donne ordre écrit à U _________ de transmettre le dossier avec la démission du conseil de fondation à KK _________ (…). Dès que cette formalité sera faite, le transfert sera immédiat. 2. Il sera nécessaire de savoir comment s’est passé la transmission du patrimoine, en d’autres termes comme se fait-il que les anciens bénéficiaire[s] ne le soient plus et que le droit du fondateur passe à MM _________. Il y a probablement un contrat à ce sujet qu’il serait nécessaire que nous ayons en dossier et que nous montrions à KK _________. ».

- 16 - 5.5.19 Le 31 juillet 2006, T _________ a demandé à U _________ de bien vouloir transmettre à KK _________ « le dossier C _________, avec la démission [de son] conseil de fondation ». 5.5.20 Le même jour, MM _________ a signé un document, qui avait été établi à la demande de Q _________ et dont il savait qu’il ne correspondait pas à la réalité, certifiant que c’était sur son ordre et pour son compte que ce dernier s’était porté « acquéreur » de C _________ et qu’il disposait de tous les pouvoirs lui permettant d’agir en son nom « dans le cadre » de cet établissement. 5.5.21 Cet écrit n’a jamais été porté à la connaissance des administrateurs de l’Anstalt, mais a été remis par Q _________ à X _________. 5.5.22 Le 7 août 2006, T _________ a faxé à ce dernier l’attestation du 30 juin 2005 (cf. consid. 5.1.3 ci-dessus) selon laquelle il était seul détenteur des droits de fondateur de C _________. 5.5.23 Le 9 août 2006, X _________ a écrit ceci à KK _________, les documents joints à son envoi - notamment celui précité signé par MM _________ le 31 juillet 2006 (cf. consid. 5.5.20) - lui ayant été remis par Q _________ : « Suite à notre dernière conversation, vous trouverez quelques documents qui expliquent l’évolution du bénéficiaire de la société. Je vous signale par ailleurs que, vous le verrez également en annexes, ordre a été donné par écrit à W _________ de vous transférer les dossiers. Cela signifie que chez W _________, T _________, domicilié à (…) était bénéficiaire de C _________. Ensuite, le 30 juin 2001 [recte : 2005], les droits ont été vendus à Q __________, administrateur de son métier, résidant à (…). Afin d’être complet et de pouvoir respecter à tout point les exigences légales en matière de contrôle, nous vous signalons que Q _________ agissait fiduciairement pour MM _________ comme nous vous l’avions annoncé et qui est donc le bénéficiaire unique de C _________. ». 5.5.24 Malgré les explications qu’il a ainsi fournies à KK _________, X _________ n’a, de son propre aveu, jamais été convaincu du fait que MM _________ fut le « réel détenteur/propriétaire » de C _________. 5.5.25 Le 14 août 2006, KK _________ a adressé à X _________ la réponse suivante : « Après [nous être] renseignés sur la société en question [C _________] par le conseiller clientèle de NN _________ AG., nous avons dû constater le suivant : Les documents envoyés - surtout quant à la transition de la société au bénéficiaire actuel - ne correspondent absolument pas à l’information obtenue par NN _________ AG. En plus, il nous semble que la situation documentée auprès de NN _________ AG. ne reflète pas la vraie relation commerciale. A ce sujet et concernant la diligence imposé[e] légalement à Treuhand-KK _________ comme société fiduciaire, nous nous voyons dans l’impossibilité d’accepter le mandat. ».

- 17 - 5.5.26 Après avoir pris connaissance de courrier, X _________ a compris qu’il ne pourrait « plus avancer » dans le « mandat » que lui avait confié Q _________ (cf. consid. 5.5.1 ci-dessus) et a proposé de faire appel à un avocat vaudois, Me PP _________. 5.5.27 Le 23 août 2006, W _________ a imparti à T _________ un dernier délai au 5 septembre suivant pour lui transmettre des « instructions précises de transfert » de C _________, sous peine de mise en liquidation de cet établissement. 5.5.28 Le 28 août 2006, Me PP _________, qui avait rencontré P _________ la semaine précédente, a adressé le courrier suivant - préparé par X _________ qui le lui avait faxé - à U _________: « Je suis mandaté par Q _________, domicilié à (…), qui est au bénéfice des droits de fondateur ʺzessionerklärungʺ de C _________. Il a été décidé de confier l’administration de cet Anstalt à X _________ que vous connaissez. Les changements ont pris beaucoup plus de temps que prévu et vous avez menacé de mettre cette dernière en liquidation. Je vous signale que cette mise en liquidation serait des plus dommageable pour l’Anstalt. Vous en seriez évidemment tenue pour responsable. Aussi, je vous prie de bien vouloir différer sa dissolution de 60 jours au moins. ». 5.5.29 Le même jour, X _________ a transmis par télécopie à Q _________ le fax précité qu’il avait envoyé à Me PP _________ (cf. consid. 5.5.28), ainsi d’ailleurs que les coordonnées du compte de consignation de la future société D _________ SA qui n’avait pas encore été formellement constituée et dont il sera question ci-après (cf. consid. 5.6). Il précisait également que le « document le plus important dans cette affaire [était] la « [Z]essionerklärung » dont il ignorait cependant où se trouvait « l’original ». Selon une mention manuscrite sur ladite télécopie, il semble que cette dernière question ait été résolue lors d’un téléphone ultérieur avec T _________. Néanmoins, rien au dossier n’indique que le « contrat de cession » du 30 juin 2015 (cf. consid. 5.2.6 ci-dessus) ait jamais été remis par X _________ aux administrateurs de l’Anstalt, le contraire devant même être admis compte tenu de ce qui va suivre (cf. consid. 5.5.30-5.5.34) et, au demeurant, de ce qui a déjà été dit (cf. consid. 5.5.18, 5.5.20, 5.5.23, 5.5.28, 5.5.29 et 5.5.33). 5.5.30 Le 7 septembre 2006, W _________ a répondu à Me PP _________ dans les termes suivants : « Etant donné notre manque d’informations précises quant à l’identification du bénéficiaire actuel de C _________ et étant donné que cette situation perdure depuis quelques temps malgré notre souci évident et légitime de régularisation de la compliance - en effet, nous ne sommes pas en possession des documents nécessaires nous permettant de reconnaître votre mandant, Q _________, en qualité de bénéficiaire de l’établissement susmentionné - nous ne pouvons donner une suite favorable à la requête formulée dans votre courrier du 28 août 2006. Nous vous accordons toutefois un nouveau délai au 20 septembre 2006 avant de devoir faire procéder à la liquidation de l’établissement,

- 18 - délai dans lequel nous vous saurions gré de nous fournir toutes informations utiles à la détermination du bénéficiaire actuel de C _________ ainsi que, le cas échéant, les coordonnées exactes de l’établissement auprès duquel votre mandant désire que l’administration de son dossier soit transférée. ». 5.5.31 Le même jour, W _________ a notamment transmis à T _________ le courrier précité de Me PP _________ et la réponse qu’elle y avait apportée, tout en l’invitant à lui communiquer, pour le 20 septembre 2006, les « instructions écrites et précises de transfert de l’établissement ». 5.5.32 Le 8 septembre 2006, Me PP _________ a transmis à X _________ le courrier qui lui avait été envoyé la veille par W _________ (cf. consid. 5.5.30 ci-dessus). 5.5.33 L’appelant a alors « constaté » que le « contrat de cession » en faveur de Q _________ « semblait ne pas être [en] ordre ». 5.5.34 Le 4 octobre 2006, les administrateurs de C _________ ont mis cet établissement en liquidation. Ils en ont informé T _________ le 26 octobre 2006. 5.5.35 L’Anstalt a été radié du Registre public (Öffentlichkeitsregister) du Liechtenstein le 30 avril 2007, ce dont T _________ a été informé le 1er juin suivant (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.5] dos. p. 17 [R4], 227 [R22], 517-519 [R2, 4, 5, 11], 521 [R24], 523-524 [R39, 41, 42, 44], 530 [R87, 90], 537 [R5-8], 594 [R60], 602-607 [R2-5, 7-9, 10-12, 21, 25, 29], 635 [R9, 10], 642 [R55], 649 [R8], 662 [R28], 805-806 [R2-4], 809-810 [R23], 1094 [R1], 1923, 1934, 1993 [R2], 2170 [R5] ; classeur police no 4 [p. 3903, 3907, 3978, 4067, 4070-4116]). 5.6.1 Confrontés à la perspective d’une mise en liquidation de C _________ formulée par ses administrateurs à plusieurs reprises (cf. consid. 5.5 ci-dessus), Q _________ et P _________, sur conseil et avec l’appui de X _________, de même qu’avec l’accord de R _________, ont décidé - apparemment au début juin 2006 déjà - de constituer une société anonyme de droit suisse, sous la raison sociale D _________ SA, destinée - en sa qualité de « société de domicile » (cf. également consid. 5.6.10 et 5.6.13 ci-dessous)

- à reprendre la prétendue « créance » de C _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.3 ci-dessus). 5.6.2 A cet égard, force est dès lors de constater que les autres explications fluctuantes fournies par X _________ tout au long de la procédure en rapport avec les motifs ayant justifié la constitution de D _________ SA, à savoir qu’il aurait été consulté par Q _________ « pour optimiser le traitement fiscal des intérêts d’une créance détenue par l’un de ses clients » à l’encontre d’une « société canadienne », et, dans ce cadre,

- 19 - lui aurait « conseillé de constituer une société suisse bénéficiant d’un traitement fiscal privilégié » (cf. dos. p. 139, 608 [R37]), ou qu’il aurait été sollicité par Q _________ pour « faire un diagnostic sur le bien-fondé » de C _________ et serait arrivé à la conclusion que, « pour faire des affaires internationales, une société suisse [lui] paraissait avoir meilleure allure qu’une société du Liechstenstein » ou encore qu’il ne lui aurait pas semblé « opportun d’utiliser une société dans un paradis fiscal comme Vaduz », et préférable de « l’avoir dans un pays à basse fiscalité ayant une convention de double imposition avec le Canada » (cf. dos. p. 602 [R4], 2169 [R1]), sont parfaitement fantaisistes et non conformes à la vérité (cf. également consid. 5.5.1 ci-dessus). 5.6.3 Le 24 août 2006, D _________ SA « en cours de fondation », a ouvert un compte de consignation (no xxx2 ; cf. également consid. 5.5.29 ci-dessus) auprès de la banque QQ _________. Ce même jour, X _________ a également donné les instructions nécessaires au notaire chargé de préparer l’acte constitutif de cette société, instructions qu’il a encore complétées le 31 août suivant. 5.6.4 A cette même époque, comme il l’a lui-même admis, il a aussi pris connaissance d’un document que lui avait remis Q _________, qui retraçait l’historique de L _________ et qui, selon toute vraisemblance - au vu de la formulation à la première personne de certaines allégations et de l’affirmation selon laquelle l’auteur dudit document était actionnaire et administrateur unique de L _________ – avait été rédigé par J _________ le 3 novembre 2005 (« 2005-11-03 »). 5.6.5 Cet écrit faisait en particulier état d’une « perquisition » dont cette société avait fait l’objet (cf. ch. 52), ainsi que de « problèmes » auxquels son actionnaire avait été confronté « suite à la contamination du dossier I _________ par Me H _________ et les procédures qui suivirent » (cf. ch. 56). 5.6.6 Le 28 août 2006, Q _________, agissant sur instructions de P _________, a demandé à T _________ de verser sur le compte de consignation précité (cf. consid. 5.6.3) un montant de 100'000 fr. qu’il devait, au préalable, prélever sur son propre compte auprès de DD recueillant les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce qu’il a fait le jour-même. 5.6.7 Interpellé par les enquêteurs sur la manière dont le capital-actions de D _________ SA avait été libéré, X _________, tout en se montrant évasif, n’a toutefois pas contesté les faits relatés ci-dessus.

- 20 - 5.6.8 Le notaire vaudois RR _________ a instrumenté l’acte constitutif de D _________ SA, de siège social à B _________, le 8 septembre 2006. Son but statutaire était ainsi décrit : « La société a pour but la détention de participations en Suisse ou à l’étranger, pour son propre compte ou à titre fiduciaire. Elle pourra octroyer des prêts, en contracter et conduire toutes opérations commerciales en relation avec ce qui précède. ». Son capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré grâce aux fonds dont la provenance a été indiquée ci- dessus (cf. consid. 5.6.6), a en outre été réparti entre JJ _________ SA (98 actions), X _________ (1 action) et Q _________ (1 action), ces deux derniers étant de plus nommés administrateurs, avec signature collective à deux, le premier assumant la fonction de président et le second celle de secrétaire du conseil d’administration. L’organe de révision désigné était par ailleurs la société SS _________ SA, de siège social à B _________, dont X _________ était également administrateur et qui avait pour but « [l’]étude, [l’]expertise et [le] courtage de valeurs immobilières et mobilières [ainsi que le] commerce d’immeubles et de valeurs mobilières ». 5.6.9 D _________ SA a été inscrite au Registre du commerce (…) le 13 septembre 2006. 5.6.10 Le 3 octobre 2006, l’appelant a en outre précisé à l’Agence d’assurances sociales de la commune de B _________ que cette société n’employait, et n’emploierait, « aucun personnel ». 5.6.11 Les comptes de D _________ SA ont été tenus par Q _________, en collaboration avec X _________ qui procédait à leur contrôle et à leur bouclement, avec le concours également de T _________. 5.6.12 Le 23 novembre 2006, dans le cadre des démarches liées à l’ouverture d’une relation bancaire à son nom, D _________ SA, sous la plume de X _________ et de Q _________, a informé la banque QQ _________ du fait que son « bénéficiaire économique » était MM _________ qui, « bien que retraité », demeurait « actif dans sa qualité d’architecte » et que Q _________ connaissait « depuis plus de 10 ans », ce qui était faux (cf. consid. 5.5.12 ci-dessus). 5.6.13 Auparavant, le 8 novembre 2006, dans un formulaire destiné à fournir à cette même banque des « informations » relatives à D _________ SA, X _________ avait indiqué qu’elle était une « holding » active sur le marché « international », que son chiffre d’affaires pour l’année en cours était estimé à 2'500'000 fr., que les « mouvements de compte prévus » étaient de l’ordre de 600'000 fr. et que la fortune de son ayant droit

- 21 - économique - MM _________, « architecte retraité » de nationalité belge et domicilié à Londres - était constituée par de l’épargne et de la « vente immobilière ». 5.6.14 Toutes ces informations étaient cependant fausses, MM _________ ayant de plus admis n’avoir joué, dans ce cadre également, qu’un rôle de prête-nom, contre rémunération. 5.6.15 X _________ a prétendu, de manière constante, avoir fait la connaissance de MM _________ en le rencontrant personnellement en compagnie de Q _________ à deux reprises en 2006 et obtenu de sa part, de vive voix, des renseignements sur ses activités professionnelles ainsi que la confirmation du fait qu’il était bel et bien l’ayant droit économique des fonds faisant l’objet du « contrat de prêt » dont il avait eu connaissance (cf. consid. 5.5.1 ci-dessus). Force est toutefois de constater que ces allégations n’ont jamais été confirmés par Q _________ qui a uniquement reconnu, à ce sujet, avoir « parlé », comme l’avait du reste fait P _________, de MM _________ à X _________ (cf. dos. p. 642 [R57], 855 [R9]), ce que ce dernier a d’ailleurs admis, à une occasion, en début de procédure (cf. dos. p. 609 [R46]). De surcroît, dans un fax qu’il a adressé à Q _________ le 6 février 2008 (cf. consid. 5.8.1 ci-dessous), X _________ a expressément confessé n’avoir que « peu de renseignements » concernant MM _________ (le « bénéficiaire » selon ses termes) « en dehors d’une copie de son passeport, de son adresse à Londres et [du fait] qu’il est architecte retraité », ce qui l’amenait à réclamer que lui soient transmis « des renseignements supplémentaires comme un CV par exemple ainsi que des renseignements précis sur sa situation économique et ses activités ». Par ailleurs, et de manière constante, MM _________ a affirmé ne pas connaître du tout X _________, sans exclure qu’il ait pu le rencontrer à une seule reprise, mais sans cependant lui parler, lors d’une séance à laquelle avaient également participé P _________ et Q _________ le 26 septembre 2006 (cf. dos. p. 523 [R40], 532 [R100- 101], 806 [R4]). Vu ces éléments, et dans la mesure où l’intérêt que pourrait avoir MM _________ à mentir sur ce point n’est pas perceptible, le Juge soussigné est convaincu de la véracité de la version des faits livrée par ce dernier.

- 22 - 5.6.16 Le 5 décembre 2006, un compte courant en francs suisses (no xxx3) a été ouvert auprès de la banque QQ _________ au nom de D _________ SA. 5.6.17 Le 18 décembre 2006, X _________ et Q _________ ont signé, au nom de cette dernière société, un « Formulaire A » - qui en remplaçait un précédent signé le 29 novembre 2006 - attestant que l’ayant droit économique dudit compte était MM _________, ce qui, comme on vient de le voir (cf. consid. 5.6.14), était faux (cf. également consid. 5.6.25-5.6.27 ci-après). 5.6.18 Le 29 décembre 2006, deux nouveaux comptes courant, l’un en euros (xxx4), l’autre en dollars canadiens (no xxx), ont été ouverts auprès de la même banque au nom de D _________ SA. 5.6.19 Cette dernière société ne s’est par ailleurs affiliée à aucun organisme d’autorégulation au sens de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), X _________ ayant estimé que cela n’était pas nécessaire. 5.6.20 Le 10 janvier 2007, dans le but de « transférer » à D _________ SA la prétendue « créance » de 21'000’000 CAD de C _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus), X _________ a transmis à Q _________ deux documents qu’il avait personnellement rédigés, soit une « convention de cession de créance » et un « contrat de fiducie », dont le dossier ne renseigne pas sur l’usage précis qui en a été fait. X _________ a précisé à cette occasion que ledit « contrat de fiducie » était « nécessaire pour éviter que la créance, comme ses intérêts, ne soient soumis à l’impôt » et affirmé, en outre, que n’importe quelle « personne physique » pouvait y être indiquée, sous-entendu comme fiduciant (cf. également consid. 5.6.21-5.6.22 ci-après). Il a par ailleurs expliqué que l’évaluation de ladite « créance » était « bien sûr » différente de sa valeur nominale et pouvait, le cas échéant, être « de 10 [millions] mais pas moins », tout en précisant que le contrat en question serait « éventuellement présenté à l’autorité fiscale helvétique ». 5.6.21 Le lendemain, X _________ a communiqué à P _________ les « coordonnées du fiduciaire », à savoir l’adresse exacte de D _________ SA, en précisant que, « [p]our la signature », Q _________ signerait comme administrateur et lui-même contresignerait. 5.6.22 Selon le « contrat de fiducie » précité (cf. consid. 5.6.20), antidaté au 5 septembre 2006 - sans doute pour coïncider avec la période à laquelle D _________ SA avait été constituée (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus) - et signé par MM _________,

- 23 - Q _________ ainsi que X _________, D _________ SA « en formation » était appelée, d’une part, à « bénéficier d’une cession de créance au terme d’une convention » séparée faisant partie intégrante dudit contrat, et, d’autre part, en sa qualité de fiduciaire, à détenir ladite « créance » pour le compte du fiduciant MM _________, tout en encaissant « régulièrement » les « intérêts » liés à celle-ci. En contrepartie, elle devait recevoir une rémunération annuelle, due pour la première fois le 31 décembre 2007, s’élevant à 0,4 % de la « valeur estimée » de cette « créance » fixée à 10'000’000 CAD. Dans les faits, le paiement de cette rémunération (article 6 du « contrat ») n’est toutefois jamais intervenu car, aux dires de X _________, il avait été « différé ». 5.6.23 Pour sa part, le texte de la « convention de cession de créance » évoquée ci- dessus (cf. consid. 5.6.20), laquelle a également été antidatée au 5 septembre 2006, mais n’a jamais été signée, précisait tout d’abord que le cédant, soit C _________, représenté par Q _________, était « au bénéfice d’une créance décrite par un contrat de prêt signé le 1er janvier 2004 », soit celui exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2). Cette même « convention » indiquait ensuite que C _________ cédait à D _________ SA « en formation », « tous les droits » issus dudit contrat, avec effet au 2 octobre 2006, le « prix de cession », fixé à 15'000’000 CAD, devant être payé avant cette date. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que ce montant ait jamais été versé par D _________ SA. En outre, selon les explications fournies par X _________, cette « créance » avait par la suite été portée dans la comptabilité de cette société non pas à hauteur des 21'000’000 CAD prévus par ledit « contrat de prêt » (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) mais de 15'000’000 CAD - montant au demeurant également différent de celui indiqué dans le « contrat de fiducie » dont il vient d’être question (cf. consid. 5.6.22) - par l’effet d’une évaluation « prudente » justifiée notamment pour des motifs « fiscaux ». 5.6.24 Du 2 juillet 2007 - soit quelques jours après le premier interrogatoire en procédure de T _________ dont le compte auprès de la banque DD _________ avait reçu, jusqu’à ce moment-là, les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce que X _________ a admis avoir su, sans toutefois disposer d’une « explication logique à cela » (cf. dos. p. 607 [R35]), puis a prétendu l’avoir ignoré en raison de son « laxisme » (cf. dos. p. 890 [R 14], 891 [R18-19]) - jusqu’au 3 septembre 2008, D _________ SA, agissant par Q _________ qui se référait « aux termes et conditions de la convention de consolidation des prêts » - soit au « contrat de prêt » signé en septembre 2005 (cf. consid. 5.3.9-5.3.10 ci-dessus) et non pas à la « convention de

- 24 - cession de créance » exposée ci-dessus (cf. consid. 5.6.23) - a facturé à L _________ des « intérêts » mensuels représentant un montant total de 3'750’000 CAD, que celle-ci lui a versés, avec la justification « intérêts CAD 21'000'000.- », sur son compte courant (en dollars canadiens ; cf. consid. 5.6.18 ci-dessus) no xxx5 auprès de la banque QQ _________. 5.6.25 Dans une attestation écrite du 16 août 2007, établie à la demande de Q _________, MM _________ a certifié que c’était sur son ordre et pour son compte que celui-ci « avec pouvoir de délégation [avait] agi pour l’acquisition de C _________ et dans les relations de C _________ avec L _________ » et était habilité à « recevoir tout montant en relation avec l’une ou l’autre desdites sociétés et [à] effectuer tout virement ou paiement en relation et dans l’intérêt » de celles-ci. 5.6.26 X _________ a affirmé aux policiers enquêteurs ne jamais avoir vu ce document, lequel toutefois, à son avis, faisait « double usage » avec le « contrat de fiducie » précité (cf. consid. 5.6.22 ci-dessus). 5.6.27 MM _________ a admis que ladite attestation ne correspondait « en rien à la réalité » et qu’il l’avait signée à la demande de Q _________, lequel lui avait indiqué qu’elle était « nécessaire pour la gestion de D _________ SA ». Le dossier ne renseigne toutefois pas sur l’usage précis qui en a été fait (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.6] dos.

p. 12 [R3], 19 [R9], 140, 281 [R3-4], 517-519 [R2, 4, 11], 524-530 [R50, 51, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 78, 80, 87, 90], 532 [R100, 101], 537 [R5-8], 555 [R73], 575 [R3], 594 [R60], 596-597 [R73-75, 77-79, 84], 602-603 [R4, 6], 608-610 [R40-42, 44, 47-56], 633 [R2], 640 [R41], 642 [R57], 648-650 [R2-7, 10, 12-18, 20], 652 [R28], 662 [R28], 688 [R11], 721-722 [R7, 11], 805-807 [R2-7], 809-810 [R23], 825-826 [R4-5], 888-889 [R6, 10-11], 890 [R14], 894 [R41], 896 [R50], 1093-1094 [R1], 1095 [R1], 1500, 1923-1926, 1930, 1990-1991 [R4-5, 9-10], 1993 [R2], 2169-2170 [R1-2, 5] ; classeurs police no 3 [p. 3613- 3636, 3641-3666, 3668-3669, 3682, 3690-3695, 3730-3776, 3787, 3810-3821, 3838- 3839, 3860-3861], no 4 [p. 4079, 4206-4213], no 21 [p. 8328, 8330]; pv débats d’appel [R2, 5-6]). 5.7.1 A la fin février 2007, le compte de T _________ auprès de la banque DD _________ recevant les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci- dessus), a présenté un solde créditeur de l’ordre de 3'000’000 CAD (2'995'113,95 CAD au 22 février 2007). 5.7.2 Dans le but de « rapatrier » ces fonds au Canada en utilisant la méthode de blanchiment d’argent précitée du « loan back » (cf. consid. 3.5 et 5.3.8), R _________ a

- 25 - préparé un « contrat de prêt » du même montant, destiné à être conclu entre D _________ SA et L _________. 5.7.3 Le 17 janvier 2007, D _________ SA, sous la plume de X _________ et de Q _________, a conféré à ce dernier « pleins pouvoirs » pour « négocier » cet emprunt avec L _________. 5.7.4 Le lendemain, d’une part, J _________, agissant, tant pour cette dernière société qu’en son propre nom, comme « garant », et, d’autre part, D _________ SA, représentée par Q _________, ont signé, à O _________, en présence de l’avocat BB _________, officiant comme « témoin », ainsi que de R _________, le « contrat de prêt » en question. 5.7.5 Le 21 février 2007, T _________ a donné l’ordre à la banque DD _________ de prélever sur son compte précité (cf. consid. 5.7.1) un montant de 3’000’000 CAD et de le virer sur un compte ouvert auprès de la banque UU _________ au nom du cabinet d’avocats CC _________, à O _________, au sein duquel travaillait BB _________ (cf. consid. 5.2.12 ci-dessus), lequel a ensuite reversé cette somme à L _________ le 26 février suivant. 5.7.6 Le 27 février 2007, BB _________ a envoyé à D _________ SA, à l’attention de X _________, le « contrat de prêt » précité, dûment signé, ainsi que divers documents en lien avec son exécution. 5.7.7 X _________ a affirmé ne pas avoir lu ce « contrat », dont il ignorait la justification et qui lui avait été remis par Q _________. Il l’avait classé dans un dossier « pour pouvoir l’utiliser de manière comptable », prétendant avoir agi de la sorte en faisant confiance à son associé et avec une « certaine négligence ». Il ne s’était pas non plus soucié de la provenance des fonds « prêtés », du compte sur lequel ceux-ci avaient été transférés et de la manière utilisée par D _________ SA pour encaisser les « intérêts » liés à cet « emprunt », ne contrôlant pas non plus si ceux qui avaient été effectivement versés correspondaient au « contrat » conclu. 5.7.8 Ces « intérêts » facturés par Q _________, au nom de D _________ SA, à L _________ ont été payés par cette dernière société, dans un premier temps, entre le 2 juillet 2007 et le 3 septembre 2008, sur le compte en dollars canadiens de D _________ SA auprès de la banque QQ _________ (cf. consid. 5.6.18 ci-dessus) pour un montant total de 391'480,12 CAD, puis, dans un second temps, du 25 novembre 2008 au 9 mars 2009, soit après le blocage des comptes de D _________ SA dans le cadre

- 26 - de la présente procédure le 29 septembre 2008, sur un compte de l’étude CC _________ à hauteur d’une somme totale de 942'137,33 CAD (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.7] dos. p. 81-87, 651-652 [R21, 29-31], 721 [R8-9], 889-890 [R12-14, 17, 18], 1096 [R1], 1507-1508, 1925-1928, 1930, 1993 [R2] ; classeurs police no 3 [p. 3671, 3673-3677, 3711-3728, 3730-3776], no 19 [p. 8047], no 21 [p. 8405-8618]). 5.8.1 Le 6 février 2008, X _________ a adressé à Q _________ le fax suivant concernant D _________ SA (cf. classeur police no 3 [p. 3688-3689]) : Je prépare le bouclement de la société et je remarque que mon dossier est loin d’être complet. La société reçoit des fonds substantiels du Canada et je souhaite éviter que l’on nous reproche un jour une quelconque action en relation avec un blanchiment d’argent… Lorsque nous nous sommes rencontrés avec tes clients, tout semblait clair mais il serait nécessaire que toutes les explications qui m’ont été fournies soient confirmée[s] par des documents probants. En ce qui concerne le bénéficiaire par exemple, je n’ai que peu de renseignements en dehors d’une copie de son passeport, de son adresse à Londres et qu’il est architecte retraité. Il me serait nécessaire d’avoir quelques indications supplémentaires comme un CV par exemple ainsi que des renseignements précis sur sa situation économique et ses activités. Pour le créancier, L _________, je souhaiterais avoir un bilan récent audité ainsi qu’une preuve, par exemple une déclaration de revenus accompagnée d’un avis de taxation de la société, montrant que le fisc canadien est parfaitement au courant de l’existence de la créance et qu’elle en admet le paiement des intérêts à l’étranger. L _________ est administrée par J _________ qui est garant du prêt. As-tu quelques renseignements sur le personnage, serait-il possible d’avoir une attestation fiscale disant qu’il a rempl[i] toutes ses obligations et qu’il est vierge pénalement ? Mes demandes vont peut-être te paraître bizarres mais il se trouve qu’assez souvent une banque me demande l’origine et la justification des fonds reçus. J’ai l’habitude de répondre rapidement et de façon claire, cette manière de faire m’a toujours permis d’entretenir d’excellentes relations avec mes banquiers… Je te remercie par avance de ton attention et surtout de la célérité avec laquelle tu me fourniras des documents indiscutables. 5.8.2 Interrogé sur la justification de ce courriel, X _________ a expliqué avoir « eu des doutes », sans cependant avoir eu connaissance, selon lui, du moindre « élément précis » lui permettant de penser que « les fonds en provenance du Canada étaient douteux ». Il s’était néanmoins interrogé sur les raisons pour lesquelles MM _________ ne le contactait pas personnellement « pour suivre l’évolution de son patrimoine ». En outre, il n’avait jamais vraiment obtenu de la part de Q _________ des informations

- 27 - « étendues » concernant L _________ et J _________. Toutefois, à la suite dudit courriel, il en avait reçu un autre par lequel Q _________ lui faisait suivre des informations émanant de P _________ ayant trait à L _________ ainsi qu’à J _________, informations qu’il avait « survolées » et dont il en avait retiré que ce dernier « avait été blanchi des accusations portées contre lui ». Il a également reconnu avoir eu connaissance « bien avant », soit à l’époque de la constitution de D _________ SA, de la chronologie précitée établie par J _________ le 3 novembre 2005 (cf. consid. 5.6.4- 5.6.5 ci-dessus) (cf. dos. p. 140, 894 [R39, 41], 1990 [R7]). 5.8.3 Appelé par ailleurs à expliquer les mesures de vérification qu’il avait mises en oeuvre afin de dissiper ses éventuels « soupçons de blanchiment d’argent » en rapport avec la « créance » destinée à être reprise par D _________ SA (cf. consid. 5.6.1 ci- dessus), X _________ a tout d’abord affirmé avoir personnellement rencontré MM _________ pour qu’il lui fournisse des explications, ce qui, on l’a vu, est contraire à la vérité (cf. consid. 5.6.15 ci-dessus). Il a également indiqué avoir « pris copie de sa carte d’identité », laquelle, en réalité, lui avait été fournie par Q _________ (cf. consid. 5.5.13). Il a de plus invoqué le fait de lui avoir fait signer un « contrat de mandat », soit le « contrat de fiducie » précité, en oubliant toutefois qu’à l’époque il avait considéré que celui-ci n’avait, à ses yeux, qu’une justification fiscale (cf. consid. 5.6.20). Il a aussi prétendu, sans toutefois amener le moindre début de preuve de ses démarches, avoir contrôlé que ladite « créance » figurait bien dans les comptes de L _________ et constaté qu’elle faisait l’objet d’une garantie inscrite dans un registre officiel canadien, s’être assuré que l’imposition de cette société au Canada était conforme « aux résultats déclarés », avoir exigé que « tous les mouvements financiers » en lien avec ladite créance donnent lieu à des « transactions bancaires » et requis une signature collective à deux pour toutes les opérations supérieures à 10'000 francs. Il a enfin admis qu’après avoir constaté l’importance des fonds « crédités sur le compte de la banque QQ _________ de D _________ SA » et le fait que MM _________ n’apparaissait quasiment pas, il s’était interrogé sur J _________ et avait demandé « à plusieurs reprises » à Q _________ des « informations supplémentaires sur l’origine de la créance litigieuse et sur les actionnaires » de L _________. En réponse à ses interrogations, il avait été « abreuvé de papiers faisant état de démêlés judiciaires de citoyens canadiens », en particulier l’avocat de J _________, soit de documents qui, selon toute

- 28 - vraisemblance, étaient les rapports précités qui avaient été établis par l’avocat BB _________ le 25 novembre 2005 (cf. consid. 5.2.12 ci-dessus) et qui renfermaient des informations qu’il n’avait pas jugées « pertinentes » (cf. dos. p. 140, 575-576 [R3], 603 [R6], 607 [R31], 609-610 [R53], 894 [R39], pv débats d’appels [R5, 7]). 5.9 A titre de frais et honoraires pour l’ensemble de son activité, X _________ a prélevé sur le compte no xxx3 de D _________ SA auprès de la banque QQ _________ un montant de 9677 fr. le 8 décembre 2006 et de 9728 fr. entre le 28 décembre 2007 et le 8 janvier

2008. Par ailleurs, le 7 juillet 2008, 3500 fr. ont été débité de ce même compte au profit de sa société JJ _________ SA, laquelle avait adressé une facture de ce montant à L _________ selon les instructions de Q _________. L’appelant estime avoir ainsi perçu 10'000 fr. d’honoraires par année en sa qualité d’administrateur de D _________ SA (cf. dos. p. 576 [R2], 610 [R58], 887 [R2-5], 1525, 1546 ; classeurs police no 3 [p. 3807, 3842, 3854-3858], no 21 [p. 8333, 8337-8338, 8340, 8343-8344, 8348-8349, 8351, 8372- 8376, 8382). 5.10 Titulaire d’une licence en économie de l’Université de B _________, X _________ a tout d’abord travaillé comme inspecteur pour le fisc (…), puis dans deux fiduciaires, avant de se mettre à son compte en 1988 et de constituer la société JJ _________ SA dont il a été actionnaire unique (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus) et qu’il a quittée en 2007 en la transmettant à son collaborateur WW _________. Il a cependant continué à travailler dans les locaux de celle-ci comme réviseur indépendant et administrateur de sociétés jusqu’en 2009. Actuellement âgé de 70 ans révolu, retraité, atteint dans sa santé et séparé de son épouse, avec laquelle il a eu quatre enfants aujourd’hui majeurs, il réside chez sa compagne à B _________, à laquelle il ne verse aucun loyer. Ses seuls revenus sont constitués par sa rente mensuelle AVS de 1771 francs. Il prétend en outre s’acquitter d’une prime d’assurance maladie de base de 650 fr. par mois. Il ne possède aucun élément de fortune et ne figure plus au casier judiciaire suisse, même s’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le passé (cf. consid. 7.2.2 du jugement entrepris ; extrait du casier judiciaire du 14 février 2019 ; écriture de l’appelant du 18 février 2019 ; pv débats d’appel [R8]).

- 29 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 let. c CP, la jurisprudence considère que le chiffre d’affaires et le gain sont importants lorsqu’ils atteignent 100'000 fr. pour le premier et 10'000 fr. pour le second, sans toutefois que la durée de l’activité criminelle ayant permis de les réaliser ne soit décisive. Il faut par ailleurs que l’auteur agisse par métier, en particulier qu’il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. Il n’est cependant pas nécessaire que ses agissements délictueux constituent sa principale activité professionnelle ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale, une activité accessoire illicite pouvant très bien être aussi exercée par métier (cf. [pour l’ensemble du consid. 7.2] arrêts 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2 et 15.2.3, 6B_668/2014 précité consid. 6.4, 6.8 et 23.2, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.1, 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1, 1.3 et 2.1, ainsi que 6P.125/2005 et 6S.399/2005 du 23 janvier 2006 consid. 12 de même que les références citées ; HERREN, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in PJA 2017 p. 1112 ss, p. 1114-1115 ainsi que 1118-1122 ; CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15, 16a, 27 et 29 ad art. 305bis CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., 2010, n. 12 ad art. 305bis CP). 6.3 Le complice, au sens de l’article 25 CP, est celui qui aura intentionnellement prêté assistance à l’auteur principal pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, il doit apporter à celui-ci une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte

- 32 - que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il doit connaître les principaux traits de l'activité criminelle et l’intention de l'auteur, ce qui suppose donc que ce dernier ait déjà pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. arrêt 6B_1256/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 6.4.1 Dans le cas particulier, il est établi que les fortes sommes d’argent ayant alimenté le mécanisme de blanchiment d’argent (auto-prêt) entre les compagnies I _________ et L _________, toutes deux détenues par J _________ (cf. consid. 3.3- 3.5 ci-dessus), provenaient d’un trafic de stupéfiants de grande ampleur (cf. consid. 3.1 ci-dessus) entre la Jamaïque et le Canada (cf. art. 305bis ch. 3 CP), soit d’une infraction grave au sens du droit canadien (cf. consid. 3.1, 3.7 et 3.8 ci-dessus) et d’un crime selon le droit suisse (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus). 6.4.2 Ce sont ces mêmes fonds d’origine criminelle que J _________ a voulu « transférer » en Europe, avec le concours notamment de R _________, de P _________, de Q _________ et de T _________, en tentant d’acquérir le contrôle de C _________ afin que cet Anstalt puisse reprendre le rôle, initialement assumé par la société « offshore » I _________, de titulaire de la « créance » (fictive) de l’ordre de 21'000'000 CAD à l’encontre de L _________ (cf. consid. 4, 5.2.4, 5.2.10-5.2.12, 5.3.1- 5.3.2 et 5.3.6-5.3.8 ci-dessus). 6.4.3 Ce projet, auquel X _________ a activement collaboré (cf. consid. 5.5 ci- dessus), a cependant échoué car seules des informations lacunaires et peu claires concernant l’identité de l’acquéreur de C _________ ont été transmises à ses administrateurs, lesquels ne s’en sont pas satisfaits et ont, par conséquent, décidé de mettre cet établissement en liquidation (cf. consid. 5.5.34 ci-dessus). 6.4.4 Cela n’a toutefois pas empêché que des fonds conséquents, sous le couvert de prétendus « intérêts » dus sur ladite « créance », ont été déplacés dans l’intervalle en Suisse, sur le compte bancaire de T _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce dont X _________ a parfaitement eu connaissance, sans toutefois, selon ses dires, pouvoir expliquer la raison pour laquelle c’était ce compte d’un tiers qui était ainsi crédité (cf. consid. 5.6.24 ci-dessus). 6.4.5 En parallèle et sans désemparer, en vue de pallier l’échec, devenu de plus en plus évident - notamment pour l’appelant qui, de son propre aveu, connaissait

- 33 - parfaitement le fonctionnement d’un Anstalt de droit liechtensteinois (cf. consid. 5.5.29 ; pv débats d’appel [R3]) - de l‘acquisition de C _________ par Q _________, pour le compte de J _________ et avec l’intervention de l’homme de paille MM _________ (cf. consid. 5.5.12 ci-dessus), le processus de constitution de D _________ SA a été initié, sur conseil et avec l’implication active de X _________ (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus). Ce dernier était à cet égard parfaitement orienté sur le fait que cette société anonyme de droit suisse devait être une « société de domicile » (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus) - structure juridique au demeurant fréquemment utilisée en matière de blanchiment d’argent (cf. HERREN, op. cit., p. 1118) - destinée à reprendre une « créance » dont il savait qu’elle avait, à l’origine, été détenue par une société « offshore » (I _________ ; cf. consid. 5.5.1 ci-dessus). 6.4.6 A ce stade, il n’est fait ainsi aucun doute que ces opérations successives tendant à faire transiter, sur des comptes bancaires suisses (au nom de T _________, puis de D _________ SA ; cf. consid. 5.3.12 et 5.6.24 ci-dessus), par le biais de versements provenant d’une société étrangère (L _________) - soit, en réalité, de J _________ - de prétendus « intérêts » très élevés justifiés par un « prêt » (fictif) dont elle se disait débitrice, poursuivaient l’objectif de donner une apparence licite à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, afin de les réintroduire dans le marché financier en évitant que les autorités de poursuites pénales canadiennes ne détecte cette origine et ne puissent les saisir, ce qui constitue manifestement un acte d’entrave au sens de l’article 305bis ch. 1 CP. 6.4.7 Dès lors, en fournissant un appui actif et compétent - en raison notamment de ses larges connaissances professionnelles (cf. consid. 5.10 ci-dessus) - au déroulement des opérations de transfert d’argent « sale » décrites ci-dessus, il faut admettre que X _________ a réalisé les éléments objectifs de la complicité de blanchiment d’argent au sens des articles 25 et 305bis CP. 6.4.8.1 Du point de vue subjectif, force est de constater qu’il a eu connaissance d’informations suffisamment alarmantes pour, qu’à tout le moins, s’imposent à lui de forts soupçons que les sommes versées sur les comptes bancaires suisses précités puissent être d’origine délictueuse. 6.4.8.2 En effet, tout d’abord, et de manière générale, en sa qualité d’agent fiduciaire expérimenté, il ne pouvait ignorer (cf. également consid. 5.8.1 ci-dessus) que des opérations financières de grande ampleur impliquant, comme en l’espèce, des entités juridiques de types société « offshore » (I _________) ou Anstalt de droit

- 34 - liechstensteinois (C _________) devaient inciter à la prudence, compte tenu du risque notoire que de telles structures, réputées et recherchées pour leur opacité, soient utilisées dans le cadre d’un processus de blanchiment d’argent (cf. dans ce sens arrêt 6P.125/2005 du 23 juin 2006 consid. 11.2 ; PIETH, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019,

n. 40 et 59a ad art. 305bis CP). 6.4.8.3 Ensuite, n’ayant, de son propre aveu, jamais été convaincu du fait que MM _________ fût l’ayant droit économique des fonds en question (cf. consid. 5.5.24 ci- dessus), il aurait manifestement dû investiguer plus tôt sur le véritable rôle joué par celui- ci. Il aurait d’autant plus dû s’inquiéter que, contrairement à ce qu’il a essayé de faire croire en procédure, il n’avait jamais fait personnellement sa connaissance, ni de lui avait jamais parlé et obtenu dès lors directement de sa part la moindre information à ce sujet (cf. consid. 5.6.15 ci-dessus). Ce ne sera que bien tardivement, en février 2018, dans un fax adressé à son acolyte Q _________ (cf. consid. 5.8.1 ci-dessus), qu’il reconnaîtra ne disposer que de données insuffisantes concernant MM _________ (le « bénéficiaire » selon ses termes) et sollicitera des informations supplémentaires. Dans un tel contexte et compte tenu de sa longue expérience professionnelle, il ne pouvait pourtant que concevoir de forts soupçons qu’il s’agisse en réalité d’un homme de paille, ce qu’il était au demeurant réellement (cf. consid. 5.5.12 et 5.6.14 ci-dessus). Néanmoins, il a rédigé sans sourciller le « contrat de fiducie » daté du 5 septembre 2006 indiquant que D _________ SA allait détenir une créance pour le compte de MM _________ (cf. consid. 5.6.22 ci-dessus). Or, et il ne pouvait le méconnaître, le transfert de fonds à un homme de paille ou à une société paravent (ce qu’était D _________ SA) sont typiquement des actes de blanchiment d’argent (cf. CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). 6.4.8.4 De plus, dans la mesure où il contrôlait et bouclait les comptes de D _________ SA (cf. consid. 5.6.11 ci-dessus), X _________ savait, évidemment, que cette société n’avait jamais versé le montant de 15'000’000 CAD prévu par la « convention de cession de créance » qu’il avait lui-même préparée (cf. consid. 5.6.23 ci-dessus), ce qui laisse songeur et même penser qu’il ait connu le caractère simulé de celle-ci. Quoi qu’il soit, il n’ignorait pas que ni Q _________, ni MM _________ n’avaient jamais été reconnus comme légitimes détenteurs de C _________ par les administrateurs de cet établissement (cf. consid. 5.5.18, 5.5.26, 5.5.29, 5.5.32 et 5.5.33 ci-dessus), si bien qu’il ne pouvait que lui paraître impossible - puisqu’il maîtrisait parfaitement le fonctionnement d’un Anstalt de ce genre (cf. consid. 7.4.5 ci-dessus) - que cette structure juridique puisse, par la seule signature de Q _________, céder une « créance » à D _________

- 35 - SA comme il l’a pourtant prévu dans la « convention de cession de créance » précitée (cf. consid. 5.6.23 ci-dessus). 6.4.8.5 Enfin, il avait connaissance du fait que ladite « créance » censée être cédée par l’Anstalt à la société anonyme de droit suisse à la constitution de laquelle il avait présidé (cf. consid. 5.6.1 et 5.6.3 ci-dessus) - et dont, au demeurant, le capital-actions avait été libéré par des fonds curieusement versés par la société « débitrice » L _________ (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus), information qui, selon toute vraisemblance, ne lui était pas inconnue (cf. consid. 5.6.7 ci-dessus) et aurait également dû l’alerter - avait généré de très importants versements sur un compte bancaire détenu par un tiers (T _________ ; cf. consid. 5.6.24 ci-dessus), ce qui aurait aussi dû lui paraître, pour le moins, hautement suspect. Or, et malgré les informations inquiétantes qu’il avait de surcroît reçues (cf. consid. 5.8.2-5.8.3 ci-dessus) concernant les condamnations pénales prononcées au Canada à l’encontre de personnes physiques ou morales ayant des liens avec les fonds en question (cf. consid. 5.6.4-5.6.5 ci-dessus), il a préféré fermer les yeux de manière délibérée. Il du reste continué à faire par la suite, de manière particulièrement frappante, lorsqu’un « contrat de prêt », qu’il n’a même pas lu et dont il n’a pas voulu connaître la justification (cf. consid. 5.7.7 ci-dessus), tout en ayant cependant contribué à sa mise en œuvre (cf. consid. 5.7.3 ci-dessus), a été conclu entre D _________ SA et L _________ pour un montant de 3'000’000 CAD prélevé sur les versements de cette compagnie canadienne accumulés sur le compte bancaire précité appartenant audit tiers. 6.4.8.6 Au vu de tous éléments, force est de constater que X _________ a, pour le moins, décidé d’ignorer les nombreux et clairs signaux d’alarme qui se sont allumés sur son chemin et fait ainsi preuve « d’aveuglement conscient », ce qui permet de considérer qu’il a agi par dol éventuel (cf. dans ce sens arrêt 6B_627/2012 du 18 juillet 2013 consid. 1.2 et 2.4 in fine). 6.4.9 Il a par ailleurs obtenu pour ses services une rémunération régulière d’environ 10'000 fr. par année (cf. consid. 5.9 ci-dessus), ce qui, compte tenu de sa situation économique de l’époque (cf. dos. p. 502-503 [R2]), a manifestement contribué à l’amélioration de son train de vie et permet de retenir qu’il a réalisé un gain important par métier au sens de l’article 305bis ch. 2 let. c CP (cf. consid. 7.2.6 ci-dessus). 6.4.10 Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable de complicité de blanchiment d’argent aggravé (cf. art. 25 ainsi que 305bis ch. 1 et 2 let. c CP).

- 36 - 7.1 Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres, et doit être puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 7.2 Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. 7.3 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. En particulier, un formulaire bancaire « A », dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux (intellectuel) dans les titres au sens de l'article 251 CP. 7.4 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant cependant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre, savoir que son contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu l’utiliser en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui. Bien que l'article 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique effective. Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse. De surcroît, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou

- 37 - de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. arrêts 6B_659/2014 précité consid. 18.1 et 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2 ainsi que les références citées). 7.5.1 Dans le cas particulier, les deux formulaires bancaires « A » (« Identification de l’ayant droit économique » ; cf. art. 3 et 4 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques [CDB]) litigieux sont des titres au sens de l’article 251 CP (cf. consid. 7.3 ci-dessus). 7.5.2 En outre, en sa qualité d'administrateur de D _________ SA (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus), X _________ était habilité à les remplir et à les signer pour le compte de cette société, en vue de l’ouverture d’une relation bancaire en faveur de cette dernière. 7.5.3 C'est donc sous l'angle du faux intellectuel que ses agissements dans ce cadre doivent être examinés. 7.5.4 Les deux formulaires « A » en question, établis et paraphés notamment par l’appelant les 29 novembre et 18 décembre 2006, ont indiqué que MM _________ était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales qui seraient déposées sur le compte en francs suisses de D _________ SA auprès de la banque QQ _________, ce qui était faux (cf. consid. 5.6.17 ci-dessus). 7.5.5 Ainsi, objectivement, X _________ a attesté faussement un fait ayant une portée juridique. 7.5.6 Du point de vue subjectif, il ne pouvait nullement avoir la certitude que MM _________ était bien l’ayant droit économique des fonds qui seraient détenus par D _________ SA. En effet, ceux-ci étaient censés avoir un lien avec la « créance » prétendument cédée à cette société par C _________, soit par un Anstalt dont, de son propre aveu, l’appelant n’était pas sûr que MM _________ fût bel et bien l’ayant droit économique (cf. consid. 5.5.24 ci-dessus). Il faut par conséquent admettre qu’il a, à tout le moins, agi par dol éventuel. 7.5.7 Il est finalement manifeste que, ce faisant, il a, notamment, souhaité se procurer un avantage personnel (et illicite), à savoir l’ouverture d’un compte bancaire sur lequel il disposerait d’un droit de signature lui permettant ensuite de prélever librement, sur les fonds qui y seraient versés, le montant de ses propres honoraires, ce qu’il a effectivement fait (cf. consid. 5.9 ci-dessus).

- 38 - 7.5.8 Au vu de ce qui précède, c’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP. 8.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (cf. RO 2016

p. 1249 ss). Les actes reprochés à X _________ étant antérieurs à cette date, se pose dès lors la question du droit applicable, étant également précisé que le droit des peines et mesures avait déjà fait l’objet d’une précédente réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 8.2 L’article 2 CP fixe le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son premier alinéa pose le principe de la non-rétroactivité de ladite loi, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement

- fût-ce dans le cadre d’un appel, lorsque l'autorité cantonale de seconde instance exerce un pouvoir réformatoire (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 ; arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1) -, sous l'empire d'une loi nouvelle. En pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues, l'importance de la peine maximale jouant un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription, au droit de porter plainte, ou à la fixation de la peine et à l’octroi du sursis (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 134 IV 82 consid. 6.2.1; DUPUIS ET AL., n. 22 in fine ad art. 2 CP et les références citées). Le juge ne saurait combiner les deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour retenir, en raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (cf. ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (cf. arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1; DUPUIS ET AL., n. 23 ad art. 2 CP). 8.3 En l’occurrence, l'entrée en vigueur des nouveaux droits successifs en matière de sanctions n'a affecté, ni les conditions légales des infractions retenues ci-dessus (cf. consid. 6-7), ni celles de leur poursuite. La comparaison ne doit dès lors porter que sur

- 39 - les peines qui y sont attachées. Sur ce point toutefois, si la première réforme apparaît plus favorable au prévenu, la seconde en revanche prévoit un durcissement général du dispositif légal et ne peut dès lors être considérée comme lui étant plus favorable, si bien que le juge soussigné appliquera le droit des sanctions en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 (cf. dans ce sens, ATF 134 IV 82 et DUPUIS ET AL., n. 5-6 ad Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal). 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées). 9.2 La situation personnelle de X _________ a été exposée ci-dessus (cf. consid. 5.10). Rien ne permet en outre de penser qu’il n’était pas pleinement responsable de ses actes au moment des faits et son casier judiciaire ne mentionne aujourd’hui plus aucune condamnation, étant précisé qu’il n’est pas possible de tenir compte de précédentes inscriptions qui en ont été radiées (cf. arrêts 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.3 et 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2 ainsi que la jurisprudence citée).

- 40 - 9.3 Fiduciaire professionnel expérimenté, et dès lors rompu aux affaires, l’appelant n’a pas hésité, mû par le vil mobile de l’appât du gain, à prêter activement la main - notamment en proposant, puis en pilotant la constitution d’une société de domicile en Suisse, de même qu’en trompant l’établissement bancaire chargé de recueillir de l’argent dont il devait avoir de forts soupçons qu’il était « sale » - à un blanchiment d’argent international d’une ampleur peu commune puisqu’il a porté sur plus de 21'000'000 CAD. Alors que ses acolytes ont finalement fait preuve de sagesse en admettant leurs fautes et en acceptant d’être condamnés pour celles-ci, il n’a, pour sa part, jamais véritablement reconnu ses torts, préférant plaider, de manière non dénuée d’audace, la naïveté, voire la stupidité, ou encore mentir plutôt que d’assumer la responsabilité de ses actes délictueux, ce qui le fait apparaître sous les traits d’un financier retors et irrespectueux de l’ordre juridique. A cet égard, comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité doit être considérée comme lourde. 9.4 Les infractions qu’il a commises sont sanctionnées par des peines du même genre qui entrent en concours, ce qui constitue une circonstance aggravante (cf. art. 49 al. 1 CP). 9.5 Néanmoins, il ne s’est rendu coupable de la plus grave de celle-ci (cf. art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) qu’au degré de la complicité (cf. art. 25 CP), ce qui commande d’atténuer la sanction qu’il encourt conformément à l’article 48a CP (cf. DUPUIS ET AL.,

n. 13 ad art. 25 CP). 9.6 Il y a finalement lieu de relever que le laps de temps écoulé depuis les infractions commises nécessite également une réduction de peine (cf. art. 48 let. e CP ; DUPUIS ET AL., n. 31 ad art. 48 CP). 9.7 Au vu de tous ces éléments, une peine pécuniaire de 210 jours-amende, soit 180 jours-amende pour la complicité de blanchiment d’argent aggravé et 30 jours pour le faux dans les titres (sur le choix du type de sanction, compte tenu également de l’interdiction de la reformatio in pejus [cf. art. 391 al. 2 CPP], et l’explication de son ampleur, cf., notamment, ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1-1.1.2 et arrêt 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1 ainsi que 1.2.1), ne paraît pas exagérément sévère et ne consacre pas un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge, si bien qu’elle peut être entérinée. 9.8 En revanche, la quotité du jour-amende retenue par ce dernier, soit 40 fr., est trop élevée au vu de la situation financière actuelle de l’appelant (cf. consid. 5.10 ci-

- 41 - dessus), si bien qu’elle doit être ramenée au montant minimum de 10 fr. (cf. ATF 138 IV 180 consid. 1.4.2). 9.9 Finalement, la détention avant jugement qu’il a subie du 1er au 2 juin 2009, doit être déduite (cf. art. 51 aCP) de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus. 10.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 10.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être fondé sur tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'intéressé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêts 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1, 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 et 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ainsi que les références citées). 10.3 Dans le cas particulier, la peine pécuniaire prononcée ci-dessus (cf. consid. 9.7) est compatible avec l’octroi du sursis complet (cf. art. 42 al. 1 aCP). En outre, dans la mesure où, actuellement, le casier judiciaire de l’appelant ne mentionne plus aucune condamnation, ledit sursis ne dépend plus - ce qui était en revanche encore le cas en première instance - de l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’article 42 al. 2 aCP (cf. arrêt 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Il y a également lieu de considérer que l’intéressé n’a plus commis de nouvelles infractions depuis celles pour lesquelles il est présentement condamné, ce qui est certes un élément sans pertinence pour la fixation de la peine, mais qui joue néanmoins un rôle dans le cadre du pronostic à poser en matière de sursis et constitue un signe allant à l’encontre d’un pronostic défavorable (cf. arrêt 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.3). De plus, compte tenu de son statut de retraité retiré du monde professionnel et de ses problèmes de santé, il est possible d’admettre que le risque de récidive est relativement faible. Aucun pronostic défavorable ne peut ainsi être formulé et il faut dès lors assortir la peine

- 42 - précitée du sursis complet, dont le délai d’épreuve peut être arrêté à deux (2) ans (cf. art. 44 al. 1 CP). X _________ est en outre rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un nouveau crime ou délit durant le délai d’épreuve précité et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis accordé pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).

11. S’agissant en dernier lieu de la confiscation de documents saisis prononcée par le premier juge (cf. chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris ; dos. p. 501, 762,), il faut d’emblée constater que ce dernier s’est abstenu de toute motivation à ce sujet. Il ressort néanmoins clairement du dossier que tous ces documents ont été restitués à l’appelant le 26 janvier 2011 (cf. dos. p. 125-127, 498, 1442). Dans ces conditions, la confiscation litigieuse était dépourvue d’objet et n’avait pas à être prononcée.

12. L’appel doit, en définitive, être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens indiqué ci-dessus (cf. consid. 9.8, 10.3 et 11). 13.1 X _________ demeure condamné pour toutes les infractions retenues à son encontre par le premier juge. Il ne se justifie dès lors pas de modifier le sort des frais d’instruction (3586 fr.) et de première instance (2025 fr.), dont il ne conteste au demeurant pas l’ampleur et qui doivent être laissés à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP ; arrêt 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées), comme du reste ses frais de défense jusqu’au prononcé du jugement entrepris. A cet égard, l’indemnité (calculée à juste titre au plein tarif conformément à l’art. 30 al. 2 let. a LTar ; cf. consid. 10.2 du jugement attaqué et arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4) de 13'760 fr., TVA et débours compris, allouée par ledit jugement au défenseur d’office (défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. consid. 10.2 du jugement entrepris ainsi que dos. p. 1334) de l’appelant n’a pas été valablement entreprise céans. Elle est donc, elle aussi, confirmée. Dès que sa situation financière le lui permettra, celui-ci est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit qu’ils sont assumés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (cf. arrêt 6B_1240/2018 précité consid. 1.2.1 et les références citées).

- 43 - Compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire - qui est en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 1500 francs. Vu l'admission partielle de l'appel en rapport avec le montant des jours-amende infligés, l’octroi du sursis et la suppression de la confiscation prononcée, ce montant doit être mis pour moitié (750 fr.) à la charge du condamné et pour moitié (750 fr.) à celle de l’Etat du Valais. 13.3 .1 Dans la mesure où, on l’a vu (cf. consid. 13.1), l’appelant bénéficie, depuis le 11 février 2010, des services d’un défenseur d’office au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP, on cherche en vain quel est son intérêt à ce que soit maintenant examinée, comme il l’a requis aux débats d’appel, la question de savoir s’il ne devrait pas plutôt disposer d’un défenseur d’office au sens de l’assistance judiciaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), les mécanismes d’indemnisation prévus par l’article 135 CPP s’appliquant dans les deux hypothèses (cf. RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ad art. 135 CPP ; LIEBER, Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 1 ss art art. 135 CPP). Par ailleurs, même si elle lui était octroyée, une telle assistance ne l’exonérerait pas du paiement des frais de justice (cf. art. 426 al. 1 CPP ; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, 2011, n. 21 ad art. 132 CPP). Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être considérée comme irrecevable. 13.3.2 Le sort des dépens de l’instance d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que ces indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou succombé (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). En l'espèce, vu l’accueil partiel du présent appel, l’Etat du Valais assumera définitivement, soit sans possibilité de se retourner contre le recourant, la moitié de ses frais de défense pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 436 al. 2 CPP) et en avancera l’autre moitié que celui-ci doit rembourser dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13.3.3 En procédure d’appel, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr., TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 et 36 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et

- 44 - l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L'activité du défenseur d’office de X _________ devant le Tribunal de céans a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une brève (4 pages) déclaration d’appel sans motivation juridique sur le fond ainsi que deux courriers. Quant à la préparation et à la participation aux débats de seconde instance (d’une durée de 1h20), elles ont été assumées par sa collaboratrice. Dans ces conditions, l'indemnité globale à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée à 5000 fr. (cf. également l’état de frais déposé aux débats d’appel) que l’Etat du Valais lui versera directement (cf. WEHRENBERG/FRANK, n. 21 ad art. 429 CPP), et comme on l’a vu, en supportera définitivement la moitié (2500 fr.).

Dispositiv
  1. Le sursis assortissant la peine prononcée le 23 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de B _________ n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :
  2. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de complicité de blanchiment d’argent aggravé (art. 25 et 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er au 2 juin 2009 (art. 51 aCP).
  3. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre 1 ci-dessus, le délai d’épreuve étant fixé à deux (2) ans (art. 42 aCP et 44 CP). Il lui est en outre signifié (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai - 45 - d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 aCP).
  4. Les frais d’instruction (3586 fr.) et de jugement de première instance (2025 fr.) sont mis à la charge de X _________.
  5. Les frais d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 750 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 750 francs.
  6. L’Etat du Valais versera à Maître M _________ une indemnité de 18’760 fr. (13'760 fr. [première instance] ; 5000 fr. [appel]) pour son activité de défenseur d’office de X _________.
  7. Dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), X _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence du montant de 16'260 fr. (13'760 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]). Sion, le 29 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 16 114

JUGEMENT DU 29 MARS 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Rahel Brühwiler, Procureur auprès de l’Office central, à Sion

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître M _________.

(complicité de blanchiment d’argent aggravé ; faux dans les titres)

- 2 - Procédure

A. Le 27 mai 2009, le Juge d’instruction auprès de l’Office du Juge d’instruction cantonal (ci-après : le juge d’instruction) a ouvert une instruction d’office contre X _________ pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (cf. dos. p. 463). Il a également décerné un mandat d’arrêt à son encontre (cf. dos. p. 465). B. Arrêté le 1er juin 2009 et placé en détention préventive, l’intéressé a été remis en liberté le lendemain (cf. dos. p. 504 et 612). C. Le 11 février 2010, le juge d’instruction lui a désigné Maître M _________ en qualité de défenseur d’office au sens de l’article 49 ch. 3 CPP/VS (cf. dos. p. 1334). D. La communication de fin d’enquête a été adressée au prévenu le 1er juin 2015 (cf. dos. p. 1909-1937), puis, le 7 juillet 2016, il a été renvoyé à jugement devant le Tribunal de A _________ pour complicité de blanchiment d’argent aggravé (art. 25 et 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). E. Le 24 novembre 2016, ledit Tribunal a rendu son jugement, expédié aux parties le 29 novembre suivant, dont le dispositif est ainsi rédigé : 1. Reconnu coupable de complicité de blanchiment d’argent aggravé (art. 25 et 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), X _________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er au 2 juin 2009, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. 2. Le sursis assortissant la peine prononcée le 23 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de B _________ n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). 3. Les documents séquestrés dans les bureaux de D _________ SA et au domicile de X _________ les 1er octobre 2008 et 1er juin 2009 sont confisqués. 4. Les frais du ministère public, arrêtés à 3'586 fr[.], de même que les frais du tribunal, arrêtés à 2'025 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. L’Etat du Valais versera à Me M _________ 13'760 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office. Dès que sa situation financière le lui permet, X _________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP). F. Le 12 décembre 2016, X _________ a déposé sa déclaration d’appel, dont les conclusions sont les suivantes :

- 3 - 1. X _________ est acquitté ; 2. les frais et dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais ; 3. l’Etat du Valais versera à Me M _________ CHF 18'685.10 à titre de rémunération de défenseur d’office pour la première instance. G. Le 25 février 2019, la représentante du Ministère public a déposé des conclusions écrites demandant le rejet de l’appel et la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais. H. Aux débats du 28 février 2019, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire, puis a été formellement interrogé. Au terme de sa plaidoirie, sa mandataire a en outre conclu, à titre principal, à son acquittement, et, subsidiairement, à sa condamnation à une « peine substantiellement inférieure à celle figurant dans la décision attaquée », avec « sursis complet », le tout sous suite de frais et dépens à la charge du canton du Valais, respectivement du fisc.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 et 454 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment celle condamnée, comme en l’espèce - qui possède un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), soit de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP).

- 4 - La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, loc. cit.). 1.3.3 Le 29 novembre 2016, le juge de première instance a directement envoyé aux parties son jugement motivé, lequel a été reçu par le prévenu le lendemain (cf. dos. p. 2193). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 12 décembre 2016, celui-ci a dès lors agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Par ailleurs, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel bénéficie d’un effet dévolutif complet et la juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement contestés dans la déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014,

n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379- 392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non remis en cause du jugement de première instance acquièrent

- 5 - immédiatement force de chose jugée (cf. EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 2.2 Dans sa déclaration d’appel concluant à son acquittement, X _________ déclare remettre en cause le jugement entrepris dans sa totalité, sauf en ce qui concerne la renonciation à révoquer le sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre - laquelle, au demeurant, ne figure plus sur son extrait de casier judiciaire actuel - de sorte que le chiffre 2 du dispositif dudit jugement a acquis force de chose jugée. Par ailleurs, dans la mesure où il conteste la rémunération octroyée à son défenseur d’office, il y a lieu de relever que seul ce dernier était légitimé à s’en plaindre, en son nom propre, ce qu’il n’a pas fait, et que, dès lors, le grief soulevé et la conclusion formulée par X _________ en lien avec l’indemnité allouée audit défenseur sont irrecevables (cf. art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2, 140 IV 213 consid. 1.4 et 139 IV 199 consid. 5.2 ; arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3). Pour le surplus, ladite déclaration d’appel satisfait aux réquisits de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.

II. Statuant en faits

3.1 Le 17 octobre 2002, l’homme d’affaires canadien E _________ a été condamné par la justice de son pays à neuf ans et sept mois d’emprisonnement pour importation sur son sol, entre 1992 et 1999, de grandes quantités de stupéfiants (8,2 tonnes de cannabis et 486 kilos de résine de cannabis, au minimum) en provenance de Jamaïque, via la Floride. 3.2 Les investigations conduites afin de déterminer les montages financiers mis en place pour blanchir et recycler les fonds provenant de cette activité criminelle ont révélé

- 6 - l’existence d’un réseau de sociétés écrans « offshore » constituées par un avocat canadien, H_________, lequel a été condamné par la justice de son pays le 27 février 2008 à, notamment, 42 mois d’emprisonnement pour « complots de blanchiment d’argent » et « recel de produits de la criminalité », infractions commises entre le 19 juin 1999 et le 30 avril 2002. 3.3 La compagnie I _________ Corp. (ci-après : I _________), appartenant au ressortissant canadien J _________ et inscrite au Registre des compagnies de Charlestown/Etat de Saint-Christophe-et-Nièves (Caraïbes) le 18 décembre 1995, a été l’une de ces sociétés écrans « offshore » ayant recueilli d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants précité. Elle a été radiée dudit Registre le 5 janvier 2004. 3.4 J _________ détenait également la compagnie Société financière L _________ Ltée (ci-après : L _________), inscrite au Registraire des entreprises du Québec le xxx 1995 et active, pour l’essentiel, dans l’apport de financement à des propriétaires de taxis à O _________. 3.5 Ayant recours à la technique de blanchiment d’argent dite de « l’auto-prêt » (loan back), I _________ a octroyé plusieurs « prêts » fictifs - garantis néanmoins par une inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec (ci-après : RDPRM) - à L _________, laquelle a ainsi pu, d’une part, disposer de fonds conséquents, utilisables dans le cadre de son activité officielle d’octroi de crédits, et, d’autre part, par le biais de versements d’« intérêts » élevés à I _________, réduire fortement ses revenus et limiter dès lors sa charge fiscale. 3.6 Au 31 décembre 2003, ces « prêts » fictifs s’élevaient au montant total de 21'730'721,59 dollars canadien (CAD). 3.7 En 2004, J _________ a été accusé par le Ministère public du Canada d’avoir commis, durant la période du 19 juin 1999 au 30 avril 2002, des infractions de « complot de recyclage de produits de la criminalité et de possession de biens criminellement obtenus sachant qu’ils provenaient, en tout ou partie, directement ou indirectement », de l’importation précitée de stupéfiants (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 3.8 Le 22 novembre 2005, il a toutefois été libéré des charges dirigées contre sa propre personne car sa société L _________ avait plaidé coupable et, dès lors, été condamnée, pour évasion fiscale et recyclage de produits de la criminalité, à une amende de 2'700'000 CAD (cf. [pour l’ensemble du consid. 3] dos. p. 1470, 1473-1474, 1476, 1481-

- 7 - 1482, 1485, 1580-1582, 1590-1605, 1611, 1613, 1622-1636 ; classeur OJIC I [p. 128- 144] ; classeurs police no 4 [p. 4050], no 5 [p. 4263-4265], no 6 [p. 4617], no 9 [p. 5518, 5564], no 13 [p. 6647 et 6680], no 14 [p. 7067-7068, 7084-7090, 7100-7108, 7117-7119, 7143-7144, 7157, 7166-7168, 7172-7179 et 7183-7184]). 4.1 En mai 2005, par l’entremise de l’(ancien avocat et) homme d’affaires canadien P _________ qu’il connaissait de longue date, Q _________ a rencontré J _________ à O _________. Accompagné de son propre homme de loi (R _________), ce dernier lui a expliqué qu’il « sortait d’un très gros problème avec le fisc canadien et la justice » et voulait « protéger », « dans une société en Europe », une « créance » de l’ordre de 21'000’000 CAD dont sa société L _________ était - prétendument - « débitrice » et qui était constituée par des « fonds provenant de la criminalité » ayant transité par I _________ et l’étude d’avocat de H_________ (cf. consid. 3.2-3.6 ci-dessus). 4.2 A la suite de cette entrevue, et toujours par l’intermédiaire de P _________, Q _________ a reçu mission de trouver la structure juridique européenne recherchée (cf. [pour l’ensemble du consid. 4] dos. p. 18 [R7], 633-638 [R2, 6, 11, 30, 31], 1092 [R1], 1105-1106 [R4-5], 1920, 1930, 1993 [R2]). 5.1.1 L’établissement (Anstalt) de droit liechtensteinois, de siège social à Vaduz (ci-après : C_________), a été fondé, notamment « à des fins d’optimisation fiscale », par les parents de T _________ le 25 octobre 1960. 5.1.2 Au 31 décembre 2004, ses administrateurs - seuls habilités à le représenter vis-à-vis des tiers, mais n’agissant que sur instruction du détenteur de ses droits de fondateur - étaient U _________ et V _________ - tous deux employés de W _________

- ainsi que la société fiduciaire (Treuunternehmen) Z _________, à Vaduz. 5.1.3 Le 30 juin 2005, T _________ a été reconnu par W _________ seul détenteur des droits de fondateur de C _________. Auparavant, à la suite du décès de leurs parents, il en avait été titulaire en commun avec son frère et sa sœur, ces derniers lui ayant cependant déjà conféré « tout pouvoir pour [en] disposer et [l’]utiliser ». 5.2.1 Dès l’automne 2004, considérant que cet Anstalt était devenu inutile et onéreux, T _________ a cherché à le vendre, indiquant même à U _________, le 28 octobre 2004, qu’il avait « trouvé un repreneur » - sans en préciser l’identité - mais que « cela [pouvait] encore prendre quelques semaines ».

- 8 - 5.2.2 Puis, le 25 février 2005, il l’a informée du fait qu’il avait « cédé » tous ses droits sur C _________ et l’a invitée à transmettre à l’avocat « du nouveau propriétaire » - dont le nom ne ressort pas du dossier - tous les documents « nécessaires » concernant cet établissement. 5.2.3 Cet acquéreur s’est toutefois désisté en avril 2005. 5.2.4 Informé de la volonté de T _________ de se séparer de l’Anstalt précité, Q _________, qui le connaissait depuis longtemps et, on l’a vu (cf. consid. 4.2), avait été chargé de trouver une structure juridique européenne susceptible de « loger » la prétendue « créance » de I _________ à l’encontre de L _________, s’est intéressé au rachat de C _________ en expliquant que l’un de ses « clients » rencontrait « des difficultés » et devait « rapatrier des créances depuis une société offshore dans les îles ». 5.2.5 Par la suite, T _________ a compris que ce client était en réalité J _________. 5.2.6 Après que R _________, puis P _________, eurent donné leur aval, respectivement leurs instructions en lien avec cette acquisition, T _________ et Q _________ ont signé, le 30 juin 2005, un « contrat de cession » par lequel celui-là déclarait transférer à celui-ci « tout droit de propriété » qu’il détenait « pleinement et librement » sur l’établissement en question. 5.2.7 Ce « contrat » n’a toutefois jamais été communiqué aux administrateurs de l’Anstalt, alors même que, pour déployer ses effets, le transfert des droits de fondateur de celui-ci devait leur être annoncé avec l’identité du nouveau détenteur et « tous les renseignements utiles » le concernant. 5.2.8 T _________ et Q _________ ont également convenu d’un « prix d’achat » de C _________ de 50’000 CAD. 5.2.9 Le 15 juillet 2005, une facture de ce montant, préparée par T _________ à la demande de Q _________, sur papier à en-tête de l’Anstalt, a été adressée à L _________, avec la mention fallacieuse - prescrite par P _________ afin de « masquer réellement le fait que [L _________] payait le rachat de [cette] structure » - que la somme réclamée correspondait à des « [f]rais de renouvellement des [e]mprunts ». 5.2.10 Comme l’a admis Q _________, le « contrat de cession » précité (cf. consid. 5.2.6) était destiné à permettre à R _________ de « transférer » en « Europe », à travers l’établissement C _________ nouvellement « acquis », la « créance » de l’ordre de

- 9 - 21'000’000 CAD dont L _________ était prétendument « débitrice » envers I _________ (cf. consid. 3.5-3.6 ci-dessus) et de faire ainsi « disparaître » cette compagnie qui « avait été citée et enquêtée par la justice au Canada». 5.2.11 Q _________ a également expliqué qu’il avait ressenti à l’époque « une forte chaleur dans ce dossier », et qu’il savait que « I _________ avait été alimenté[e] par des fonds d’origine criminelle », si bien qu’il avait compris que le recours à C _________ avait pour but de « masquer » le fait que la « créance » qui devait lui être « transférée » était constituée par de tels fonds (cf. également consid. 4.1 ci-dessus). 5.2.12 De plus, il avait appris peu après que L _________ avait été condamnée à une amende de plus de 2'000’000 CAD « en lien avec de l’argent provenant de la drogue » (cf. également consid. 3.8 ci-dessus). Il avait en effet pu lire non seulement une partie du jugement de condamnation de cette société, mais également les rapports établis par l’avocat canadien BB _________ (travaillant au sein de l’étude CC _________, à O _________) à l’intention de P _________ le 25 novembre 2005, lesquels faisaient état des accusations de blanchiment de « plusieurs millions de dollars » en lien avec des infractions, notamment en matière de stupéfiants, dont H _________, J _________ et L _________ avaient reconnus s’être rendus coupables. 5.2.13 Le 18 juillet 2005, le prix de 50’000 CAD (cf. consid. 5.2.8 ci-dessus) a été payé par L _________ (cf. consid. 5.2.9 ci-dessus), sur un compte (no xxx1) dont T _________ était titulaire auprès de la banque DD _________. Seule la moitié environ de cette somme est toutefois revenue à ce dernier, l’autre moitié ayant été répartie entre Q _________ et P _________. 5.2.14 Le 19 juillet 2005, T _________ a établi une attestation écrite selon laquelle le « transfert des droits » sur C _________ était « effectif selon accord du 30 juin 2005 », puis, le 20 juillet 2005, sur papier à en-tête de cet Anstalt, et de manière quelque peu contradictoire, « [qu’]en vertu des droits » qu’il détenait toujours dans cet établissement, il conférait « tout pouvoir » à Q _________ pour signer le « contrat de prêt » dont il va être question ci-après (cf. consid. 5.3.1-5.3.2). Le dossier ne révèle pas l’usage exact qui a été fait de ces deux documents. Au demeurant, force est de constater que le second de ceux-ci était d’emblée sans portée juridique puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 5.1.2) et ainsi que l’a pertinemment relevé U _________, T _________ - qui le savait parfaitement (cf. consid. 5.3.3 ci-après) - « n’avait pas le pouvoir d’engager par sa signature » C _________, seuls ses administrateurs bénéficiant de cette compétence (cf. [pour l’ensemble des consid. 5.1 et 5.2] dos. p. 12 [R3-4], 17 [R5], 224-225 [R4-6,

- 10 - 10-11], 283, 510 [R3], 585-588 [R3-11, 18-21], 600 [R7], 633-634 [R2-6], 637 [R27], 688 [R16], 1092-1093 [R1], 1095 [R1], 1106 [R5, 6-8], 1487-1488, 1920, 1930, 1993 [R2] ; classeur police no 4 [p. 3903-3923, 3950-3952, 3960-3966, 3972-3974, 3977-3978, 3986, 3987, 3988, 4048-4050, 4117-4128]). 5.3.1 Dans le but, poursuivi par J _________ (cf. consid. 4.1 ci-dessus), de « transférer » à C _________ la prétendue « créance » de I _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.2.10 ci-dessus), R _________ a rédigé un document intitulé « contrat de prêt » (loan agreement). 5.3.2 Cet écrit indiquait notamment, d’une part, que C _________, représenté par Q _________, était l’unique « actionnaire » de I _________, de même que « l’unique bénéficiaire de tous les prêts » que cette compagnie avait déjà consentis à L _________ et, d’autre part, que cet Anstalt octroyait à cette dernière société « un nouveau prêt consolidé » de 21'730’722 CAD - englobant l’ensemble des « prêts » antérieurement accordés par I _________ - rétroactivement au 1er janvier 2004, avec « intérêt au taux de trois (3) fois le taux d’escompte d’intérêt annuel du [f]ranc suisse tel qu’indiqué de temps à autre par les représentants de la Banque Nationale Suisse », mais au maximum de « 12% par an, intérêts composés mensuellement ». 5.3.3 Lors d’un entretien téléphonique du 1er septembre 2005, T _________ a annoncé à U _________ qu’il avait reçu « un certain montant » pour la vente de C _________ mais que son « client canadien » - dont l’identité n’était pas révélée - n’avait « pas encore vraiment accepté » et qu’il « en saur[ait] un peu plus en octobre ». Dans l’intervalle et comme, « pour l’instant », cet établissement lui appartenait encore, il demandait que son conseil d’administration l’autorise à signer « un contrat de prêt », soit, dans les faits, celui décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2) que Q _________ lui avait remis. 5.3.4 U _________ lui a répondu qu’il était « préférable » qu’il lui fasse plutôt directement parvenir ce « contrat ». 5.3.5 T _________ n’a pas donné suite à cette invitation mais en a immédiatement informé Q _________. 5.3.6 Comme on l’a vu (cf. consid. 5.2.10-5.2.12), ce dernier savait pertinemment que I _________ « avait été alimenté[e] par des fonds d’origine criminelle » et que le but du « contrat de prêt » précité « était de faire disparaître » cette compagnie, qui avait

- 11 - « connu des problèmes avec la justice » canadienne, comme « prêteur » de L _________. 5.3.7 Il était en outre parfaitement conscient, contrairement à ce que le texte dudit « contrat » affirmait, que C _________ n’avait jamais été propriétaire de I _________ - ce qu’a confirmé T _________ - et que lui-même n’était pas le légitime représentant de cet Anstalt. 5.3.8 Il avait finalement compris que le « contrat » en question permettait, en réalité, la poursuite du mécanisme de « l’auto prêt » (loan back) décrit ci-dessus (cf. consid. 3.5). 5.3.9 Ce nonobstant, et sans autre forme de procès, il a signé ce document pour le compte de C _________, ce que T _________ savait être irrégulier (cf. consid. 5.5.17 ci-après), puis l’a fait suivre à l’avocat BB _________, le 2 septembre 2005, afin qu’il en obtienne la signature par J _________ pour le compte de L _________. 5.3.10 Le 8 septembre 2005, ce dernier a signé ledit « contrat » et, le 13 septembre 2005, une « hypothèque conventionnelle sans dépossession » garantissant la « créance » de C _________ à l’encontre de L _________ a même été officiellement inscrite au RDPRM (cf. consid. 3.5 ci-dessus). 5.3.11 Dans la foulée, par « convention fiduciaire » paraphée le 26 septembre 2005, Q _________ a chargé T _________ « de le représenter dans ses relations entre C _________ et L _________ et notamment d’encaisser tout montant pour son compte dans lesdites relations ». Selon lui, cette « convention » avait été rendue nécessaire par le fait que la banque à laquelle il s’était adressé afin d’ouvrir un compte au nom de l’Anstalt destiné à recueillir les « intérêts » du « prêt » prétendument octroyé à L _________, avait refusé de le faire pour le motif que le contrat en vertu duquel ceux-ci étaient dus ainsi que des précisions concernant leur ayant droit économique ne lui avaient pas été fournis. 5.3.12 Entre le 14 octobre 2005 et le 15 juin 2007, sur factures à en-tête de C _________ établies par Q _________, L _________ a versé des « intérêts », pour un montant total de 3'595'586,96 CAD, sur le compte bancaire précité de T _________ auprès de DD _________ (cf. consid. 5.2.13), étant précisé que celui-ci était pleinement conscient, de son propre aveu, du fait que « les fonds virés du Canada» ne lui appartenaient pas et que « tout n’était pas correct » à cet égard, mais préférait cependant « ferm[er] les yeux » et ignorer les « sonnettes d’alarme » en faisant

- 12 - « l’autruche » (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.3] dos. p. 18 [R6], 510 [R3], 587-590 [R14, 18-21, 23, 24, 28, 29, 31], 599 [R3], 635-639 [R13, 14, 16, 17, 25, 26, 31, 38], 688 [R16], 804 [R2], 820-821 [R4-6], 1093 [R1], 1096 [R1], 1921, 1993 [R2], 1106 [R5-6], 1490, 1494, 1921, 1922, 1930, 1993 [R2] ; classeurs police no 4 [p. 3989-3990, 3992- 3993, 4008, 4133-4166, 4174-4199], no 9 [p. 5879]). 5.4.1 Le 21 novembre 2005, les administrateurs de C _________ qui, à la suite d’une erreur d’expédition de l’avocat BB _________, avaient reçu un exemplaire du « contrat de prêt » décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2), ont réagi en lui répondant que ce document les avait « fortement surpris », qu’ils ne connaissaient pas Q _________ et que C _________ n’était nullement actionnaire de I _________, si bien qu’ils considéraient ce « contrat » comme frappé de nullité. 5.4.2 Q _________ a eu connaissance de ce courrier si bien qu’à partir de ce moment-là au plus tard, il savait de manière certaine, ce qu’il a d’ailleurs admis, ne disposer d’aucun pouvoir dans C _________. 5.4.3 Le 29 novembre 2005, se référant aux « changements » que T _________ lui avait précédemment « annoncés » dans le cercle des « mandants et ayants droit économiques » de cet établissement (cf. consid. 5.3.3), W _________ l’a avisé qu’elle serait dans l’obligation de mettre l’Anstalt en liquidation s’il ne lui fournissait pas des précisions supplémentaires. 5.4.4 Le 13 décembre 2005, après en avoir été informé par Q _________ la veille, T _________ a indiqué à U _________ que l’administration de C _________ allait être reprise par FF _________ de la fiduciaire GG _________ SA, à HH _________, lequel s’occuperait « de régulariser la situation avec les nouveaux ayants-droit de l’[é]tablissement d’ici la fin de l’année », l’identité de ceux-ci n’étant toutefois pas précisée. 5.4.5 Le 20 janvier 2006, W _________ a indiqué à T _________ que plusieurs contacts avaient eu lieu avec la fiduciaire précitée, laquelle était en outre « en relation avec un avocat genevois » chargé d’intervenir pour le « transfert » de C _________. 5.4.6 Le 17 février 2006, cet avocat a écrit à W _________ que le « propriétaire » et « ayant droit économique » de C _________ avait « transféré ses droits à un nouveau propriétaire » - sans autre précision à cet égard - et que les « indication relatives à la [f]iduciaire qui [allait] reprendre ce dossier » au Liechstenstein lui seraient transmises dans les deux semaines à venir.

- 13 - 5.4.7 Le 20 mars 2006, W _________ a, derechef, averti T _________ qu’en l’absence « [d’]instructions de transfert » d’ici au 31 mars suivant, C _________ serait mise en liquidation (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.4] dos. p. 225-226 [R12, 14], 638- 639 [R33, 37] ; classeur police no 4 [p. 4041-4047, 4051, 4053-4054, 4060, 4065-4066]). 5.5.1 Au début avril 2006, Q _________ s’est tourné vers X _________, qu’il connaissait de longue date, en lui demandant de l’aide pour résoudre les « problèmes qu’il rencontrait dans le transfert de propriété » de C _________ (cf. également pv débats d’appel [R2]). Dans ce cadre, il lui a en particulier remis le « contrat de prêt » décrit ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2) afin qu’il comprenne « les activités déployées » par l’Anstalt. Sur ce point, force est dès lors de constater que les déclarations de l’appelant aux débats de seconde instance selon lesquelles il ignorait les « activités » de cet établissement (cf. pv desdits débats [R4-5]) sont clairement contraires à la vérité (cf. également consid. 5.5.13 ci-dessous). 5.5.2 Agissant par le biais de la société JJ _________ SA, de siège à B _________, dont il était administrateur unique et qui avait pour but toutes les « opérations liées au management et à la planification en matière financière et commerciale », X _________ a immédiatement entrepris des démarches visant à transférer l’administration de C _________ à KK _________ - exploitant un bureau fiduciaire dans la capitale liechtensteinoise (Treuhand-KK _________) - ainsi qu’à lui-même. 5.5.3 Ainsi, le 20 avril 2006, il a indiqué à U _________, par fax et par téléphone, que « le bénéficiaire économique » - dont il n’a toutefois pas dévoilé le nom - de l’Anstalt l’avait « chargé [d’en] reprendre les [rênes] », si bien qu’il l’invitait à lui faire parvenir sa démission de ses fonctions d’administratrice car le « bureau » de KK _________ avait été chargé de « s’occuper » de cet établissement à l’avenir. 5.5.4 Le 10 mai 2006, se référant aux correspondances précitées des 25 février 2005 (cf. consid. 5.2.2) et 17 février 2006 (cf. consid. 5.4.6), W _________ a rendu T _________ attentif au fait que les renseignements nécessaires au transfert de C _________ ne lui avaient pas encore été communiqués, de sorte que cet établissement était toujours considéré comme n’ayant pas été cédé. En outre, « [l’]éventuel nouveau représentant à Vaduz » était invité à se manifester, sous peine de liquidation de l’Anstalt. 5.5.5 Répondant à ce courrier le 15 mai 2006, avec l’aval de T _________ - dont il avait fait la connaissance plusieurs années auparavant par l’intermédiaire de Q _________ - X _________ a « suggéré » à U _________, « afin d’accélérer les

- 14 - changements » au conseil d’administration de C _________, d’envoyer sa démission à KK _________. 5.5.6 Cette démarche a été appuyée le lendemain dans une correspondance que T _________ a adressée à U _________. 5.5.7 Le 17 mai 2006, celui-ci a envoyé à X _________ un bref historique écrit des activités de C _________ depuis sa fondation, indiquant, en substance, qu’elles avaient consisté en la prise de participations et l’octroi de prêts à des sociétés canadiennes, de même que, de manière générale, en la réalisation de « transaction[s] financière[s] ». 5.5.8 Le jour suivant, X _________ a transmis ces informations à KK _________, en les accompagnant d’une copie de l’extrait du Registre du commerce et des statuts de l’Anstalt. 5.5.9 Le 31 mai 2006, W _________ a informé X _________ que « l’éventuel nouveau représentant » de C _________, soit KK _________, ne pouvait pas « reprendre le mandat » car il n’avait « pas reçu plusieurs documents, notamment [ceux] concernant la diligence (informations concernant le nouveau client) » et l’a dès lors invité à les lui faire parvenir pour le 15 juin suivant, au plus tard. 5.5.10 Le 9 juin 2006, Q _________ a interpellé P _________ - « coordinateur » de l’opération recevant ses instructions directement de R _________ - pour qu’il lui transmette la « confirmation » de l’identité de la personne qui devait être annoncée comme ayant droit économique de C _________. 5.5.11 Le même jour, P _________ lui a répondu qu’il s’agissait du ressortissant belge MM _________ - ingénieur agronome tropical de formation, mais actif comme indépendant dans le domaine immobilier et domicilié à Londres « pour des raisons fiscales » - dont il lui a communiqué les coordonnées exactes le 15 juin suivant. 5.5.12 Q _________ a admis avoir parfaitement compris à cette époque que MM _________ - auquel il avait été présenté par P _________, accompagné de J _________, en avril 2006 - n’était qu’un « prête nom » destiné à « masquer » L _________, ce que l’intéressé n’a nullement nié, en reconnaissant, de plus, avoir été rémunéré pour endosser ce rôle. 5.5.13 Ce même 15 juin, X _________, se fondant sur les informations que lui avait transmises Q _________, a communiqué à KK _________ « toutes les indications nécessaires à la prise de [son] mandat », en particulier une copie de la carte d’identité

- 15 - de MM _________, en ajoutant ce qui suit : « Comme vous le savez, l’anstalt existe depuis 40 ans, et si sa vocation est de prendre des participations, son activité unique actuelle consiste à détenir une créance envers la société financière L _________, société de droit canadien qui gère des parkings. Il se peut que d’autres activités soient conduites dans le futur au Canada, mais pour le moment aucun projet n’est envisagé. Vous trouverez également une copie du bilan de la société financière L _________ où figure au passif le prêt de C _________. ». 5.5.14 Le 22 juin 2006, JJ _________ SA a transmis les coordonnées du « futur administrateur » KK _________ à Q _________, qui les a communiquées à T _________ le lendemain. 5.5.15 Le 5 juillet 2006, KK _________ a informé les administrateurs de C _________ qu’il ne disposait pas, selon lui, des informations suffisantes pour reprendre le mandat d’administrateur de cet établissement. 5.5.16 Le 20 juillet 2006, U _________ a avisé T _________ que le « dossier » n’avait toujours pas pu être transféré à KK _________ et que si des « renseignements valables » ne lui étaient pas transmis, l’Anstalt serait mis en liquidation. 5.5.17 T _________ lui a répondu qu’il n’avait « plus rien à voir » avec cet établissement et qu’il convenait de s’adresser à la « fiduciaire JJ _________ » de X _________, y compris en ce qui concernait le « contrat signé par Q _________ pour le compte de C _________, sans autorisation » (cf. consid. 5.3.9 ci-dessus). 5.5.18 Le 26 juillet 2006, X _________, conscient du fait que « le transfert de propriété » entre « l’ancien propriétaire » de C _________ et MM _________ n’avait pas été « clairement explicité », a faxé le message suivant à Q _________ et à T _________ : « Nous connaissons quelques problèmes de transfert avec cette société et cela pour la raison suivante. Nous avons indiqué comme bénéficiaire MM _________, citoyen belge domicilié à Londres et avons transmis à notre correspondant KK _________ l’identité du bénéficiaire. Problème cependant, le bénéficiaire connu auprès de W _________ ne serait [pas] le même, je ne sais pas de qui il s’agit. Afin d’accélérer cette affaire qui traîne depuis déjà trop longtemps et d’être pratique il y a deux choses à faire :

1. Il est impératif que le bénéficiaire connu de W _________ donne ordre écrit à U _________ de transmettre le dossier avec la démission du conseil de fondation à KK _________ (…). Dès que cette formalité sera faite, le transfert sera immédiat. 2. Il sera nécessaire de savoir comment s’est passé la transmission du patrimoine, en d’autres termes comme se fait-il que les anciens bénéficiaire[s] ne le soient plus et que le droit du fondateur passe à MM _________. Il y a probablement un contrat à ce sujet qu’il serait nécessaire que nous ayons en dossier et que nous montrions à KK _________. ».

- 16 - 5.5.19 Le 31 juillet 2006, T _________ a demandé à U _________ de bien vouloir transmettre à KK _________ « le dossier C _________, avec la démission [de son] conseil de fondation ». 5.5.20 Le même jour, MM _________ a signé un document, qui avait été établi à la demande de Q _________ et dont il savait qu’il ne correspondait pas à la réalité, certifiant que c’était sur son ordre et pour son compte que ce dernier s’était porté « acquéreur » de C _________ et qu’il disposait de tous les pouvoirs lui permettant d’agir en son nom « dans le cadre » de cet établissement. 5.5.21 Cet écrit n’a jamais été porté à la connaissance des administrateurs de l’Anstalt, mais a été remis par Q _________ à X _________. 5.5.22 Le 7 août 2006, T _________ a faxé à ce dernier l’attestation du 30 juin 2005 (cf. consid. 5.1.3 ci-dessus) selon laquelle il était seul détenteur des droits de fondateur de C _________. 5.5.23 Le 9 août 2006, X _________ a écrit ceci à KK _________, les documents joints à son envoi - notamment celui précité signé par MM _________ le 31 juillet 2006 (cf. consid. 5.5.20) - lui ayant été remis par Q _________ : « Suite à notre dernière conversation, vous trouverez quelques documents qui expliquent l’évolution du bénéficiaire de la société. Je vous signale par ailleurs que, vous le verrez également en annexes, ordre a été donné par écrit à W _________ de vous transférer les dossiers. Cela signifie que chez W _________, T _________, domicilié à (…) était bénéficiaire de C _________. Ensuite, le 30 juin 2001 [recte : 2005], les droits ont été vendus à Q __________, administrateur de son métier, résidant à (…). Afin d’être complet et de pouvoir respecter à tout point les exigences légales en matière de contrôle, nous vous signalons que Q _________ agissait fiduciairement pour MM _________ comme nous vous l’avions annoncé et qui est donc le bénéficiaire unique de C _________. ». 5.5.24 Malgré les explications qu’il a ainsi fournies à KK _________, X _________ n’a, de son propre aveu, jamais été convaincu du fait que MM _________ fut le « réel détenteur/propriétaire » de C _________. 5.5.25 Le 14 août 2006, KK _________ a adressé à X _________ la réponse suivante : « Après [nous être] renseignés sur la société en question [C _________] par le conseiller clientèle de NN _________ AG., nous avons dû constater le suivant : Les documents envoyés - surtout quant à la transition de la société au bénéficiaire actuel - ne correspondent absolument pas à l’information obtenue par NN _________ AG. En plus, il nous semble que la situation documentée auprès de NN _________ AG. ne reflète pas la vraie relation commerciale. A ce sujet et concernant la diligence imposé[e] légalement à Treuhand-KK _________ comme société fiduciaire, nous nous voyons dans l’impossibilité d’accepter le mandat. ».

- 17 - 5.5.26 Après avoir pris connaissance de courrier, X _________ a compris qu’il ne pourrait « plus avancer » dans le « mandat » que lui avait confié Q _________ (cf. consid. 5.5.1 ci-dessus) et a proposé de faire appel à un avocat vaudois, Me PP _________. 5.5.27 Le 23 août 2006, W _________ a imparti à T _________ un dernier délai au 5 septembre suivant pour lui transmettre des « instructions précises de transfert » de C _________, sous peine de mise en liquidation de cet établissement. 5.5.28 Le 28 août 2006, Me PP _________, qui avait rencontré P _________ la semaine précédente, a adressé le courrier suivant - préparé par X _________ qui le lui avait faxé - à U _________: « Je suis mandaté par Q _________, domicilié à (…), qui est au bénéfice des droits de fondateur ʺzessionerklärungʺ de C _________. Il a été décidé de confier l’administration de cet Anstalt à X _________ que vous connaissez. Les changements ont pris beaucoup plus de temps que prévu et vous avez menacé de mettre cette dernière en liquidation. Je vous signale que cette mise en liquidation serait des plus dommageable pour l’Anstalt. Vous en seriez évidemment tenue pour responsable. Aussi, je vous prie de bien vouloir différer sa dissolution de 60 jours au moins. ». 5.5.29 Le même jour, X _________ a transmis par télécopie à Q _________ le fax précité qu’il avait envoyé à Me PP _________ (cf. consid. 5.5.28), ainsi d’ailleurs que les coordonnées du compte de consignation de la future société D _________ SA qui n’avait pas encore été formellement constituée et dont il sera question ci-après (cf. consid. 5.6). Il précisait également que le « document le plus important dans cette affaire [était] la « [Z]essionerklärung » dont il ignorait cependant où se trouvait « l’original ». Selon une mention manuscrite sur ladite télécopie, il semble que cette dernière question ait été résolue lors d’un téléphone ultérieur avec T _________. Néanmoins, rien au dossier n’indique que le « contrat de cession » du 30 juin 2015 (cf. consid. 5.2.6 ci-dessus) ait jamais été remis par X _________ aux administrateurs de l’Anstalt, le contraire devant même être admis compte tenu de ce qui va suivre (cf. consid. 5.5.30-5.5.34) et, au demeurant, de ce qui a déjà été dit (cf. consid. 5.5.18, 5.5.20, 5.5.23, 5.5.28, 5.5.29 et 5.5.33). 5.5.30 Le 7 septembre 2006, W _________ a répondu à Me PP _________ dans les termes suivants : « Etant donné notre manque d’informations précises quant à l’identification du bénéficiaire actuel de C _________ et étant donné que cette situation perdure depuis quelques temps malgré notre souci évident et légitime de régularisation de la compliance - en effet, nous ne sommes pas en possession des documents nécessaires nous permettant de reconnaître votre mandant, Q _________, en qualité de bénéficiaire de l’établissement susmentionné - nous ne pouvons donner une suite favorable à la requête formulée dans votre courrier du 28 août 2006. Nous vous accordons toutefois un nouveau délai au 20 septembre 2006 avant de devoir faire procéder à la liquidation de l’établissement,

- 18 - délai dans lequel nous vous saurions gré de nous fournir toutes informations utiles à la détermination du bénéficiaire actuel de C _________ ainsi que, le cas échéant, les coordonnées exactes de l’établissement auprès duquel votre mandant désire que l’administration de son dossier soit transférée. ». 5.5.31 Le même jour, W _________ a notamment transmis à T _________ le courrier précité de Me PP _________ et la réponse qu’elle y avait apportée, tout en l’invitant à lui communiquer, pour le 20 septembre 2006, les « instructions écrites et précises de transfert de l’établissement ». 5.5.32 Le 8 septembre 2006, Me PP _________ a transmis à X _________ le courrier qui lui avait été envoyé la veille par W _________ (cf. consid. 5.5.30 ci-dessus). 5.5.33 L’appelant a alors « constaté » que le « contrat de cession » en faveur de Q _________ « semblait ne pas être [en] ordre ». 5.5.34 Le 4 octobre 2006, les administrateurs de C _________ ont mis cet établissement en liquidation. Ils en ont informé T _________ le 26 octobre 2006. 5.5.35 L’Anstalt a été radié du Registre public (Öffentlichkeitsregister) du Liechtenstein le 30 avril 2007, ce dont T _________ a été informé le 1er juin suivant (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.5] dos. p. 17 [R4], 227 [R22], 517-519 [R2, 4, 5, 11], 521 [R24], 523-524 [R39, 41, 42, 44], 530 [R87, 90], 537 [R5-8], 594 [R60], 602-607 [R2-5, 7-9, 10-12, 21, 25, 29], 635 [R9, 10], 642 [R55], 649 [R8], 662 [R28], 805-806 [R2-4], 809-810 [R23], 1094 [R1], 1923, 1934, 1993 [R2], 2170 [R5] ; classeur police no 4 [p. 3903, 3907, 3978, 4067, 4070-4116]). 5.6.1 Confrontés à la perspective d’une mise en liquidation de C _________ formulée par ses administrateurs à plusieurs reprises (cf. consid. 5.5 ci-dessus), Q _________ et P _________, sur conseil et avec l’appui de X _________, de même qu’avec l’accord de R _________, ont décidé - apparemment au début juin 2006 déjà - de constituer une société anonyme de droit suisse, sous la raison sociale D _________ SA, destinée - en sa qualité de « société de domicile » (cf. également consid. 5.6.10 et 5.6.13 ci-dessous)

- à reprendre la prétendue « créance » de C _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.3 ci-dessus). 5.6.2 A cet égard, force est dès lors de constater que les autres explications fluctuantes fournies par X _________ tout au long de la procédure en rapport avec les motifs ayant justifié la constitution de D _________ SA, à savoir qu’il aurait été consulté par Q _________ « pour optimiser le traitement fiscal des intérêts d’une créance détenue par l’un de ses clients » à l’encontre d’une « société canadienne », et, dans ce cadre,

- 19 - lui aurait « conseillé de constituer une société suisse bénéficiant d’un traitement fiscal privilégié » (cf. dos. p. 139, 608 [R37]), ou qu’il aurait été sollicité par Q _________ pour « faire un diagnostic sur le bien-fondé » de C _________ et serait arrivé à la conclusion que, « pour faire des affaires internationales, une société suisse [lui] paraissait avoir meilleure allure qu’une société du Liechstenstein » ou encore qu’il ne lui aurait pas semblé « opportun d’utiliser une société dans un paradis fiscal comme Vaduz », et préférable de « l’avoir dans un pays à basse fiscalité ayant une convention de double imposition avec le Canada » (cf. dos. p. 602 [R4], 2169 [R1]), sont parfaitement fantaisistes et non conformes à la vérité (cf. également consid. 5.5.1 ci-dessus). 5.6.3 Le 24 août 2006, D _________ SA « en cours de fondation », a ouvert un compte de consignation (no xxx2 ; cf. également consid. 5.5.29 ci-dessus) auprès de la banque QQ _________. Ce même jour, X _________ a également donné les instructions nécessaires au notaire chargé de préparer l’acte constitutif de cette société, instructions qu’il a encore complétées le 31 août suivant. 5.6.4 A cette même époque, comme il l’a lui-même admis, il a aussi pris connaissance d’un document que lui avait remis Q _________, qui retraçait l’historique de L _________ et qui, selon toute vraisemblance - au vu de la formulation à la première personne de certaines allégations et de l’affirmation selon laquelle l’auteur dudit document était actionnaire et administrateur unique de L _________ – avait été rédigé par J _________ le 3 novembre 2005 (« 2005-11-03 »). 5.6.5 Cet écrit faisait en particulier état d’une « perquisition » dont cette société avait fait l’objet (cf. ch. 52), ainsi que de « problèmes » auxquels son actionnaire avait été confronté « suite à la contamination du dossier I _________ par Me H _________ et les procédures qui suivirent » (cf. ch. 56). 5.6.6 Le 28 août 2006, Q _________, agissant sur instructions de P _________, a demandé à T _________ de verser sur le compte de consignation précité (cf. consid. 5.6.3) un montant de 100'000 fr. qu’il devait, au préalable, prélever sur son propre compte auprès de DD recueillant les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce qu’il a fait le jour-même. 5.6.7 Interpellé par les enquêteurs sur la manière dont le capital-actions de D _________ SA avait été libéré, X _________, tout en se montrant évasif, n’a toutefois pas contesté les faits relatés ci-dessus.

- 20 - 5.6.8 Le notaire vaudois RR _________ a instrumenté l’acte constitutif de D _________ SA, de siège social à B _________, le 8 septembre 2006. Son but statutaire était ainsi décrit : « La société a pour but la détention de participations en Suisse ou à l’étranger, pour son propre compte ou à titre fiduciaire. Elle pourra octroyer des prêts, en contracter et conduire toutes opérations commerciales en relation avec ce qui précède. ». Son capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré grâce aux fonds dont la provenance a été indiquée ci- dessus (cf. consid. 5.6.6), a en outre été réparti entre JJ _________ SA (98 actions), X _________ (1 action) et Q _________ (1 action), ces deux derniers étant de plus nommés administrateurs, avec signature collective à deux, le premier assumant la fonction de président et le second celle de secrétaire du conseil d’administration. L’organe de révision désigné était par ailleurs la société SS _________ SA, de siège social à B _________, dont X _________ était également administrateur et qui avait pour but « [l’]étude, [l’]expertise et [le] courtage de valeurs immobilières et mobilières [ainsi que le] commerce d’immeubles et de valeurs mobilières ». 5.6.9 D _________ SA a été inscrite au Registre du commerce (…) le 13 septembre 2006. 5.6.10 Le 3 octobre 2006, l’appelant a en outre précisé à l’Agence d’assurances sociales de la commune de B _________ que cette société n’employait, et n’emploierait, « aucun personnel ». 5.6.11 Les comptes de D _________ SA ont été tenus par Q _________, en collaboration avec X _________ qui procédait à leur contrôle et à leur bouclement, avec le concours également de T _________. 5.6.12 Le 23 novembre 2006, dans le cadre des démarches liées à l’ouverture d’une relation bancaire à son nom, D _________ SA, sous la plume de X _________ et de Q _________, a informé la banque QQ _________ du fait que son « bénéficiaire économique » était MM _________ qui, « bien que retraité », demeurait « actif dans sa qualité d’architecte » et que Q _________ connaissait « depuis plus de 10 ans », ce qui était faux (cf. consid. 5.5.12 ci-dessus). 5.6.13 Auparavant, le 8 novembre 2006, dans un formulaire destiné à fournir à cette même banque des « informations » relatives à D _________ SA, X _________ avait indiqué qu’elle était une « holding » active sur le marché « international », que son chiffre d’affaires pour l’année en cours était estimé à 2'500'000 fr., que les « mouvements de compte prévus » étaient de l’ordre de 600'000 fr. et que la fortune de son ayant droit

- 21 - économique - MM _________, « architecte retraité » de nationalité belge et domicilié à Londres - était constituée par de l’épargne et de la « vente immobilière ». 5.6.14 Toutes ces informations étaient cependant fausses, MM _________ ayant de plus admis n’avoir joué, dans ce cadre également, qu’un rôle de prête-nom, contre rémunération. 5.6.15 X _________ a prétendu, de manière constante, avoir fait la connaissance de MM _________ en le rencontrant personnellement en compagnie de Q _________ à deux reprises en 2006 et obtenu de sa part, de vive voix, des renseignements sur ses activités professionnelles ainsi que la confirmation du fait qu’il était bel et bien l’ayant droit économique des fonds faisant l’objet du « contrat de prêt » dont il avait eu connaissance (cf. consid. 5.5.1 ci-dessus). Force est toutefois de constater que ces allégations n’ont jamais été confirmés par Q _________ qui a uniquement reconnu, à ce sujet, avoir « parlé », comme l’avait du reste fait P _________, de MM _________ à X _________ (cf. dos. p. 642 [R57], 855 [R9]), ce que ce dernier a d’ailleurs admis, à une occasion, en début de procédure (cf. dos. p. 609 [R46]). De surcroît, dans un fax qu’il a adressé à Q _________ le 6 février 2008 (cf. consid. 5.8.1 ci-dessous), X _________ a expressément confessé n’avoir que « peu de renseignements » concernant MM _________ (le « bénéficiaire » selon ses termes) « en dehors d’une copie de son passeport, de son adresse à Londres et [du fait] qu’il est architecte retraité », ce qui l’amenait à réclamer que lui soient transmis « des renseignements supplémentaires comme un CV par exemple ainsi que des renseignements précis sur sa situation économique et ses activités ». Par ailleurs, et de manière constante, MM _________ a affirmé ne pas connaître du tout X _________, sans exclure qu’il ait pu le rencontrer à une seule reprise, mais sans cependant lui parler, lors d’une séance à laquelle avaient également participé P _________ et Q _________ le 26 septembre 2006 (cf. dos. p. 523 [R40], 532 [R100- 101], 806 [R4]). Vu ces éléments, et dans la mesure où l’intérêt que pourrait avoir MM _________ à mentir sur ce point n’est pas perceptible, le Juge soussigné est convaincu de la véracité de la version des faits livrée par ce dernier.

- 22 - 5.6.16 Le 5 décembre 2006, un compte courant en francs suisses (no xxx3) a été ouvert auprès de la banque QQ _________ au nom de D _________ SA. 5.6.17 Le 18 décembre 2006, X _________ et Q _________ ont signé, au nom de cette dernière société, un « Formulaire A » - qui en remplaçait un précédent signé le 29 novembre 2006 - attestant que l’ayant droit économique dudit compte était MM _________, ce qui, comme on vient de le voir (cf. consid. 5.6.14), était faux (cf. également consid. 5.6.25-5.6.27 ci-après). 5.6.18 Le 29 décembre 2006, deux nouveaux comptes courant, l’un en euros (xxx4), l’autre en dollars canadiens (no xxx), ont été ouverts auprès de la même banque au nom de D _________ SA. 5.6.19 Cette dernière société ne s’est par ailleurs affiliée à aucun organisme d’autorégulation au sens de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), X _________ ayant estimé que cela n’était pas nécessaire. 5.6.20 Le 10 janvier 2007, dans le but de « transférer » à D _________ SA la prétendue « créance » de 21'000’000 CAD de C _________ à l’encontre de L _________ (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus), X _________ a transmis à Q _________ deux documents qu’il avait personnellement rédigés, soit une « convention de cession de créance » et un « contrat de fiducie », dont le dossier ne renseigne pas sur l’usage précis qui en a été fait. X _________ a précisé à cette occasion que ledit « contrat de fiducie » était « nécessaire pour éviter que la créance, comme ses intérêts, ne soient soumis à l’impôt » et affirmé, en outre, que n’importe quelle « personne physique » pouvait y être indiquée, sous-entendu comme fiduciant (cf. également consid. 5.6.21-5.6.22 ci-après). Il a par ailleurs expliqué que l’évaluation de ladite « créance » était « bien sûr » différente de sa valeur nominale et pouvait, le cas échéant, être « de 10 [millions] mais pas moins », tout en précisant que le contrat en question serait « éventuellement présenté à l’autorité fiscale helvétique ». 5.6.21 Le lendemain, X _________ a communiqué à P _________ les « coordonnées du fiduciaire », à savoir l’adresse exacte de D _________ SA, en précisant que, « [p]our la signature », Q _________ signerait comme administrateur et lui-même contresignerait. 5.6.22 Selon le « contrat de fiducie » précité (cf. consid. 5.6.20), antidaté au 5 septembre 2006 - sans doute pour coïncider avec la période à laquelle D _________ SA avait été constituée (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus) - et signé par MM _________,

- 23 - Q _________ ainsi que X _________, D _________ SA « en formation » était appelée, d’une part, à « bénéficier d’une cession de créance au terme d’une convention » séparée faisant partie intégrante dudit contrat, et, d’autre part, en sa qualité de fiduciaire, à détenir ladite « créance » pour le compte du fiduciant MM _________, tout en encaissant « régulièrement » les « intérêts » liés à celle-ci. En contrepartie, elle devait recevoir une rémunération annuelle, due pour la première fois le 31 décembre 2007, s’élevant à 0,4 % de la « valeur estimée » de cette « créance » fixée à 10'000’000 CAD. Dans les faits, le paiement de cette rémunération (article 6 du « contrat ») n’est toutefois jamais intervenu car, aux dires de X _________, il avait été « différé ». 5.6.23 Pour sa part, le texte de la « convention de cession de créance » évoquée ci- dessus (cf. consid. 5.6.20), laquelle a également été antidatée au 5 septembre 2006, mais n’a jamais été signée, précisait tout d’abord que le cédant, soit C _________, représenté par Q _________, était « au bénéfice d’une créance décrite par un contrat de prêt signé le 1er janvier 2004 », soit celui exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3.1-5.3.2). Cette même « convention » indiquait ensuite que C _________ cédait à D _________ SA « en formation », « tous les droits » issus dudit contrat, avec effet au 2 octobre 2006, le « prix de cession », fixé à 15'000’000 CAD, devant être payé avant cette date. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que ce montant ait jamais été versé par D _________ SA. En outre, selon les explications fournies par X _________, cette « créance » avait par la suite été portée dans la comptabilité de cette société non pas à hauteur des 21'000’000 CAD prévus par ledit « contrat de prêt » (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) mais de 15'000’000 CAD - montant au demeurant également différent de celui indiqué dans le « contrat de fiducie » dont il vient d’être question (cf. consid. 5.6.22) - par l’effet d’une évaluation « prudente » justifiée notamment pour des motifs « fiscaux ». 5.6.24 Du 2 juillet 2007 - soit quelques jours après le premier interrogatoire en procédure de T _________ dont le compte auprès de la banque DD _________ avait reçu, jusqu’à ce moment-là, les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce que X _________ a admis avoir su, sans toutefois disposer d’une « explication logique à cela » (cf. dos. p. 607 [R35]), puis a prétendu l’avoir ignoré en raison de son « laxisme » (cf. dos. p. 890 [R 14], 891 [R18-19]) - jusqu’au 3 septembre 2008, D _________ SA, agissant par Q _________ qui se référait « aux termes et conditions de la convention de consolidation des prêts » - soit au « contrat de prêt » signé en septembre 2005 (cf. consid. 5.3.9-5.3.10 ci-dessus) et non pas à la « convention de

- 24 - cession de créance » exposée ci-dessus (cf. consid. 5.6.23) - a facturé à L _________ des « intérêts » mensuels représentant un montant total de 3'750’000 CAD, que celle-ci lui a versés, avec la justification « intérêts CAD 21'000'000.- », sur son compte courant (en dollars canadiens ; cf. consid. 5.6.18 ci-dessus) no xxx5 auprès de la banque QQ _________. 5.6.25 Dans une attestation écrite du 16 août 2007, établie à la demande de Q _________, MM _________ a certifié que c’était sur son ordre et pour son compte que celui-ci « avec pouvoir de délégation [avait] agi pour l’acquisition de C _________ et dans les relations de C _________ avec L _________ » et était habilité à « recevoir tout montant en relation avec l’une ou l’autre desdites sociétés et [à] effectuer tout virement ou paiement en relation et dans l’intérêt » de celles-ci. 5.6.26 X _________ a affirmé aux policiers enquêteurs ne jamais avoir vu ce document, lequel toutefois, à son avis, faisait « double usage » avec le « contrat de fiducie » précité (cf. consid. 5.6.22 ci-dessus). 5.6.27 MM _________ a admis que ladite attestation ne correspondait « en rien à la réalité » et qu’il l’avait signée à la demande de Q _________, lequel lui avait indiqué qu’elle était « nécessaire pour la gestion de D _________ SA ». Le dossier ne renseigne toutefois pas sur l’usage précis qui en a été fait (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.6] dos.

p. 12 [R3], 19 [R9], 140, 281 [R3-4], 517-519 [R2, 4, 11], 524-530 [R50, 51, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 78, 80, 87, 90], 532 [R100, 101], 537 [R5-8], 555 [R73], 575 [R3], 594 [R60], 596-597 [R73-75, 77-79, 84], 602-603 [R4, 6], 608-610 [R40-42, 44, 47-56], 633 [R2], 640 [R41], 642 [R57], 648-650 [R2-7, 10, 12-18, 20], 652 [R28], 662 [R28], 688 [R11], 721-722 [R7, 11], 805-807 [R2-7], 809-810 [R23], 825-826 [R4-5], 888-889 [R6, 10-11], 890 [R14], 894 [R41], 896 [R50], 1093-1094 [R1], 1095 [R1], 1500, 1923-1926, 1930, 1990-1991 [R4-5, 9-10], 1993 [R2], 2169-2170 [R1-2, 5] ; classeurs police no 3 [p. 3613- 3636, 3641-3666, 3668-3669, 3682, 3690-3695, 3730-3776, 3787, 3810-3821, 3838- 3839, 3860-3861], no 4 [p. 4079, 4206-4213], no 21 [p. 8328, 8330]; pv débats d’appel [R2, 5-6]). 5.7.1 A la fin février 2007, le compte de T _________ auprès de la banque DD _________ recevant les « intérêts » versés par L _________ (cf. consid. 5.3.12 ci- dessus), a présenté un solde créditeur de l’ordre de 3'000’000 CAD (2'995'113,95 CAD au 22 février 2007). 5.7.2 Dans le but de « rapatrier » ces fonds au Canada en utilisant la méthode de blanchiment d’argent précitée du « loan back » (cf. consid. 3.5 et 5.3.8), R _________ a

- 25 - préparé un « contrat de prêt » du même montant, destiné à être conclu entre D _________ SA et L _________. 5.7.3 Le 17 janvier 2007, D _________ SA, sous la plume de X _________ et de Q _________, a conféré à ce dernier « pleins pouvoirs » pour « négocier » cet emprunt avec L _________. 5.7.4 Le lendemain, d’une part, J _________, agissant, tant pour cette dernière société qu’en son propre nom, comme « garant », et, d’autre part, D _________ SA, représentée par Q _________, ont signé, à O _________, en présence de l’avocat BB _________, officiant comme « témoin », ainsi que de R _________, le « contrat de prêt » en question. 5.7.5 Le 21 février 2007, T _________ a donné l’ordre à la banque DD _________ de prélever sur son compte précité (cf. consid. 5.7.1) un montant de 3’000’000 CAD et de le virer sur un compte ouvert auprès de la banque UU _________ au nom du cabinet d’avocats CC _________, à O _________, au sein duquel travaillait BB _________ (cf. consid. 5.2.12 ci-dessus), lequel a ensuite reversé cette somme à L _________ le 26 février suivant. 5.7.6 Le 27 février 2007, BB _________ a envoyé à D _________ SA, à l’attention de X _________, le « contrat de prêt » précité, dûment signé, ainsi que divers documents en lien avec son exécution. 5.7.7 X _________ a affirmé ne pas avoir lu ce « contrat », dont il ignorait la justification et qui lui avait été remis par Q _________. Il l’avait classé dans un dossier « pour pouvoir l’utiliser de manière comptable », prétendant avoir agi de la sorte en faisant confiance à son associé et avec une « certaine négligence ». Il ne s’était pas non plus soucié de la provenance des fonds « prêtés », du compte sur lequel ceux-ci avaient été transférés et de la manière utilisée par D _________ SA pour encaisser les « intérêts » liés à cet « emprunt », ne contrôlant pas non plus si ceux qui avaient été effectivement versés correspondaient au « contrat » conclu. 5.7.8 Ces « intérêts » facturés par Q _________, au nom de D _________ SA, à L _________ ont été payés par cette dernière société, dans un premier temps, entre le 2 juillet 2007 et le 3 septembre 2008, sur le compte en dollars canadiens de D _________ SA auprès de la banque QQ _________ (cf. consid. 5.6.18 ci-dessus) pour un montant total de 391'480,12 CAD, puis, dans un second temps, du 25 novembre 2008 au 9 mars 2009, soit après le blocage des comptes de D _________ SA dans le cadre

- 26 - de la présente procédure le 29 septembre 2008, sur un compte de l’étude CC _________ à hauteur d’une somme totale de 942'137,33 CAD (cf. [pour l’ensemble du consid. 5.7] dos. p. 81-87, 651-652 [R21, 29-31], 721 [R8-9], 889-890 [R12-14, 17, 18], 1096 [R1], 1507-1508, 1925-1928, 1930, 1993 [R2] ; classeurs police no 3 [p. 3671, 3673-3677, 3711-3728, 3730-3776], no 19 [p. 8047], no 21 [p. 8405-8618]). 5.8.1 Le 6 février 2008, X _________ a adressé à Q _________ le fax suivant concernant D _________ SA (cf. classeur police no 3 [p. 3688-3689]) : Je prépare le bouclement de la société et je remarque que mon dossier est loin d’être complet. La société reçoit des fonds substantiels du Canada et je souhaite éviter que l’on nous reproche un jour une quelconque action en relation avec un blanchiment d’argent… Lorsque nous nous sommes rencontrés avec tes clients, tout semblait clair mais il serait nécessaire que toutes les explications qui m’ont été fournies soient confirmée[s] par des documents probants. En ce qui concerne le bénéficiaire par exemple, je n’ai que peu de renseignements en dehors d’une copie de son passeport, de son adresse à Londres et qu’il est architecte retraité. Il me serait nécessaire d’avoir quelques indications supplémentaires comme un CV par exemple ainsi que des renseignements précis sur sa situation économique et ses activités. Pour le créancier, L _________, je souhaiterais avoir un bilan récent audité ainsi qu’une preuve, par exemple une déclaration de revenus accompagnée d’un avis de taxation de la société, montrant que le fisc canadien est parfaitement au courant de l’existence de la créance et qu’elle en admet le paiement des intérêts à l’étranger. L _________ est administrée par J _________ qui est garant du prêt. As-tu quelques renseignements sur le personnage, serait-il possible d’avoir une attestation fiscale disant qu’il a rempl[i] toutes ses obligations et qu’il est vierge pénalement ? Mes demandes vont peut-être te paraître bizarres mais il se trouve qu’assez souvent une banque me demande l’origine et la justification des fonds reçus. J’ai l’habitude de répondre rapidement et de façon claire, cette manière de faire m’a toujours permis d’entretenir d’excellentes relations avec mes banquiers… Je te remercie par avance de ton attention et surtout de la célérité avec laquelle tu me fourniras des documents indiscutables. 5.8.2 Interrogé sur la justification de ce courriel, X _________ a expliqué avoir « eu des doutes », sans cependant avoir eu connaissance, selon lui, du moindre « élément précis » lui permettant de penser que « les fonds en provenance du Canada étaient douteux ». Il s’était néanmoins interrogé sur les raisons pour lesquelles MM _________ ne le contactait pas personnellement « pour suivre l’évolution de son patrimoine ». En outre, il n’avait jamais vraiment obtenu de la part de Q _________ des informations

- 27 - « étendues » concernant L _________ et J _________. Toutefois, à la suite dudit courriel, il en avait reçu un autre par lequel Q _________ lui faisait suivre des informations émanant de P _________ ayant trait à L _________ ainsi qu’à J _________, informations qu’il avait « survolées » et dont il en avait retiré que ce dernier « avait été blanchi des accusations portées contre lui ». Il a également reconnu avoir eu connaissance « bien avant », soit à l’époque de la constitution de D _________ SA, de la chronologie précitée établie par J _________ le 3 novembre 2005 (cf. consid. 5.6.4- 5.6.5 ci-dessus) (cf. dos. p. 140, 894 [R39, 41], 1990 [R7]). 5.8.3 Appelé par ailleurs à expliquer les mesures de vérification qu’il avait mises en oeuvre afin de dissiper ses éventuels « soupçons de blanchiment d’argent » en rapport avec la « créance » destinée à être reprise par D _________ SA (cf. consid. 5.6.1 ci- dessus), X _________ a tout d’abord affirmé avoir personnellement rencontré MM _________ pour qu’il lui fournisse des explications, ce qui, on l’a vu, est contraire à la vérité (cf. consid. 5.6.15 ci-dessus). Il a également indiqué avoir « pris copie de sa carte d’identité », laquelle, en réalité, lui avait été fournie par Q _________ (cf. consid. 5.5.13). Il a de plus invoqué le fait de lui avoir fait signer un « contrat de mandat », soit le « contrat de fiducie » précité, en oubliant toutefois qu’à l’époque il avait considéré que celui-ci n’avait, à ses yeux, qu’une justification fiscale (cf. consid. 5.6.20). Il a aussi prétendu, sans toutefois amener le moindre début de preuve de ses démarches, avoir contrôlé que ladite « créance » figurait bien dans les comptes de L _________ et constaté qu’elle faisait l’objet d’une garantie inscrite dans un registre officiel canadien, s’être assuré que l’imposition de cette société au Canada était conforme « aux résultats déclarés », avoir exigé que « tous les mouvements financiers » en lien avec ladite créance donnent lieu à des « transactions bancaires » et requis une signature collective à deux pour toutes les opérations supérieures à 10'000 francs. Il a enfin admis qu’après avoir constaté l’importance des fonds « crédités sur le compte de la banque QQ _________ de D _________ SA » et le fait que MM _________ n’apparaissait quasiment pas, il s’était interrogé sur J _________ et avait demandé « à plusieurs reprises » à Q _________ des « informations supplémentaires sur l’origine de la créance litigieuse et sur les actionnaires » de L _________. En réponse à ses interrogations, il avait été « abreuvé de papiers faisant état de démêlés judiciaires de citoyens canadiens », en particulier l’avocat de J _________, soit de documents qui, selon toute

- 28 - vraisemblance, étaient les rapports précités qui avaient été établis par l’avocat BB _________ le 25 novembre 2005 (cf. consid. 5.2.12 ci-dessus) et qui renfermaient des informations qu’il n’avait pas jugées « pertinentes » (cf. dos. p. 140, 575-576 [R3], 603 [R6], 607 [R31], 609-610 [R53], 894 [R39], pv débats d’appels [R5, 7]). 5.9 A titre de frais et honoraires pour l’ensemble de son activité, X _________ a prélevé sur le compte no xxx3 de D _________ SA auprès de la banque QQ _________ un montant de 9677 fr. le 8 décembre 2006 et de 9728 fr. entre le 28 décembre 2007 et le 8 janvier

2008. Par ailleurs, le 7 juillet 2008, 3500 fr. ont été débité de ce même compte au profit de sa société JJ _________ SA, laquelle avait adressé une facture de ce montant à L _________ selon les instructions de Q _________. L’appelant estime avoir ainsi perçu 10'000 fr. d’honoraires par année en sa qualité d’administrateur de D _________ SA (cf. dos. p. 576 [R2], 610 [R58], 887 [R2-5], 1525, 1546 ; classeurs police no 3 [p. 3807, 3842, 3854-3858], no 21 [p. 8333, 8337-8338, 8340, 8343-8344, 8348-8349, 8351, 8372- 8376, 8382). 5.10 Titulaire d’une licence en économie de l’Université de B _________, X _________ a tout d’abord travaillé comme inspecteur pour le fisc (…), puis dans deux fiduciaires, avant de se mettre à son compte en 1988 et de constituer la société JJ _________ SA dont il a été actionnaire unique (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus) et qu’il a quittée en 2007 en la transmettant à son collaborateur WW _________. Il a cependant continué à travailler dans les locaux de celle-ci comme réviseur indépendant et administrateur de sociétés jusqu’en 2009. Actuellement âgé de 70 ans révolu, retraité, atteint dans sa santé et séparé de son épouse, avec laquelle il a eu quatre enfants aujourd’hui majeurs, il réside chez sa compagne à B _________, à laquelle il ne verse aucun loyer. Ses seuls revenus sont constitués par sa rente mensuelle AVS de 1771 francs. Il prétend en outre s’acquitter d’une prime d’assurance maladie de base de 650 fr. par mois. Il ne possède aucun élément de fortune et ne figure plus au casier judiciaire suisse, même s’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le passé (cf. consid. 7.2.2 du jugement entrepris ; extrait du casier judiciaire du 14 février 2019 ; écriture de l’appelant du 18 février 2019 ; pv débats d’appel [R8]).

- 29 - Considérant en droit

6.1 Les faits litigieux se sont déroulés entre 2006 et 2009. L’infraction de blanchiment d’argent était alors régie par l’article 305bis CP dans sa teneur demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Cette disposition n’ayant subi, par la suite (ch. 1bis introduit le 1er janvier 2016), que des changements sans pertinence pour le cas d’espèce, du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP), c’est dès lors l’ancienne teneur précitée de ladite disposition qui s’applique (cf. également dans ce sens la disposition transitoire de la modification du Code pénal du 12 décembre 2014 [RO 2015 p. 1396] et arrêt 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 23.1). 6.2.1 Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 305bis ch. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire ; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée ; le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : a) agit comme membre d’une organisation criminelle ; b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ; c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (cf. art. 305bis ch. 2 CP). 6.2.2 L’infraction de blanchiment exige tout d’abord l’existence de valeurs patrimoniales - notion qui englobe tout avantage ayant une valeur économique réalisable et, dès lors, susceptible d’être porté à l’actif d’une comptabilité, soit une chose mobilière ou immobilière, une créance ou un autre droit, en particulier de l’argent liquide ou des fonds sur un compte bancaire - provenant d’un crime préalable au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, comme, par exemple, de l’argent provenant d’un cas grave de trafic de stupéfiants. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances de ce crime préalable, singulièrement son auteur, ni que ledit crime ait fait l’objet d’un jugement, son lien exigé avec un blanchiment étant volontairement ténu. 6.2.3 Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction principale commise dans un Etat étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si ladite infraction est punissable aussi bien en Suisse que dans cet Etat (cf. art. 305bis ch. 3 CP).

- 30 - Cela suppose l'existence dans ce dernier d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse, sans qu’il soit nécessaire que l’infraction en question ait donné lieu à des poursuites et à un jugement. La question de savoir si elle constitue un « crime » au sens de l’article 305bis CP s’analyse selon le droit suisse. Si tel est le cas, il suffit donc que le comportement soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été adopté, et ce même s’il ne constitue pas un crime selon le droit de celui-ci. 6.2.4 Il faut ensuite un acte propre à entraver la confiscation desdites valeurs patrimoniales, la jurisprudence considérant que les autres hypothèses évoquées par l’article 305bis ch. 1 CP - soit un acte de nature à entraver l’identification de l’origine ou la découverte de ces valeurs - n’ont pas de signification propre. L’acte d’entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances, et être apte, dans ce cadre, à empêcher l’accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Le blanchiment d’argent est toutefois une infraction de mise en danger abstraite punissable indépendamment de la survenance d’un tel résultat. Ainsi, par exemple, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue déjà un acte d'entrave, sans que cela ne se fasse forcément par le biais d’opérations financières complexes ou d’actes nécessitant une énergie délictueuse importante, les transactions les plus simples pouvant suffire à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales. De même, le paiement d’argent sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique, ou la transmission fictive de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à des tiers (hommes de paille), peuvent constituer des actes de blanchiment d’argent. Autrement dit, tous les actes qui servent à donner une apparence d’origine licite à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, afin de les réintroduire dans le marché en évitant la détection de cette origine par les autorités, constituent des actes d’entrave. 6.2.5 Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ce dernier se distingue de la négligence consciente en ce qu’il suppose que l’auteur s’accommode du résultat dommageable pour le cas où ce dernier se produirait, même s’il ne souhaite pas, alors que celle-ci doit être retenue à l’encontre de l’auteur qui envisage aussi ce résultat comme possible mais, en raison d’une imprévoyance coupable, compte sur le fait qu’il ne se produira pas. Faute d’aveux, il s’agit d’apprécier les circonstances concrètes du cas et, en particulier, la gravité de la violation d’un devoir de prudence et la probabilité connue de l’auteur de

- 31 - la réalisation du risque, voire ses mobiles et sa manière d’agir. Lorsqu’il ressort de l’état de fait que la survenance du résultat s’imposait à lui avec une telle probabilité et qu’il avait donc nécessairement conscience du risque, sa volonté, soit son acceptation de la commission de l’infraction, peut être déduite de sa conscience du risque. Ainsi, en matière de blanchiment d’argent, l'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. Il doit également savoir ou présumer que les valeurs patrimoniales en question proviennent d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits. Il n’est en revanche pas nécessaire qu’il connaisse les circonstances particulières de l’infraction en amont et, notamment, la qualification juridique de celle-ci. 6.2.6 S’agissant finalement de la circonstance aggravante prévue par l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, la jurisprudence considère que le chiffre d’affaires et le gain sont importants lorsqu’ils atteignent 100'000 fr. pour le premier et 10'000 fr. pour le second, sans toutefois que la durée de l’activité criminelle ayant permis de les réaliser ne soit décisive. Il faut par ailleurs que l’auteur agisse par métier, en particulier qu’il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. Il n’est cependant pas nécessaire que ses agissements délictueux constituent sa principale activité professionnelle ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale, une activité accessoire illicite pouvant très bien être aussi exercée par métier (cf. [pour l’ensemble du consid. 7.2] arrêts 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2 et 15.2.3, 6B_668/2014 précité consid. 6.4, 6.8 et 23.2, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.1, 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1, 1.3 et 2.1, ainsi que 6P.125/2005 et 6S.399/2005 du 23 janvier 2006 consid. 12 de même que les références citées ; HERREN, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in PJA 2017 p. 1112 ss, p. 1114-1115 ainsi que 1118-1122 ; CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15, 16a, 27 et 29 ad art. 305bis CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., 2010, n. 12 ad art. 305bis CP). 6.3 Le complice, au sens de l’article 25 CP, est celui qui aura intentionnellement prêté assistance à l’auteur principal pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, il doit apporter à celui-ci une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte

- 32 - que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il doit connaître les principaux traits de l'activité criminelle et l’intention de l'auteur, ce qui suppose donc que ce dernier ait déjà pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. arrêt 6B_1256/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 6.4.1 Dans le cas particulier, il est établi que les fortes sommes d’argent ayant alimenté le mécanisme de blanchiment d’argent (auto-prêt) entre les compagnies I _________ et L _________, toutes deux détenues par J _________ (cf. consid. 3.3- 3.5 ci-dessus), provenaient d’un trafic de stupéfiants de grande ampleur (cf. consid. 3.1 ci-dessus) entre la Jamaïque et le Canada (cf. art. 305bis ch. 3 CP), soit d’une infraction grave au sens du droit canadien (cf. consid. 3.1, 3.7 et 3.8 ci-dessus) et d’un crime selon le droit suisse (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus). 6.4.2 Ce sont ces mêmes fonds d’origine criminelle que J _________ a voulu « transférer » en Europe, avec le concours notamment de R _________, de P _________, de Q _________ et de T _________, en tentant d’acquérir le contrôle de C _________ afin que cet Anstalt puisse reprendre le rôle, initialement assumé par la société « offshore » I _________, de titulaire de la « créance » (fictive) de l’ordre de 21'000'000 CAD à l’encontre de L _________ (cf. consid. 4, 5.2.4, 5.2.10-5.2.12, 5.3.1- 5.3.2 et 5.3.6-5.3.8 ci-dessus). 6.4.3 Ce projet, auquel X _________ a activement collaboré (cf. consid. 5.5 ci- dessus), a cependant échoué car seules des informations lacunaires et peu claires concernant l’identité de l’acquéreur de C _________ ont été transmises à ses administrateurs, lesquels ne s’en sont pas satisfaits et ont, par conséquent, décidé de mettre cet établissement en liquidation (cf. consid. 5.5.34 ci-dessus). 6.4.4 Cela n’a toutefois pas empêché que des fonds conséquents, sous le couvert de prétendus « intérêts » dus sur ladite « créance », ont été déplacés dans l’intervalle en Suisse, sur le compte bancaire de T _________ (cf. consid. 5.3.12 ci-dessus), ce dont X _________ a parfaitement eu connaissance, sans toutefois, selon ses dires, pouvoir expliquer la raison pour laquelle c’était ce compte d’un tiers qui était ainsi crédité (cf. consid. 5.6.24 ci-dessus). 6.4.5 En parallèle et sans désemparer, en vue de pallier l’échec, devenu de plus en plus évident - notamment pour l’appelant qui, de son propre aveu, connaissait

- 33 - parfaitement le fonctionnement d’un Anstalt de droit liechtensteinois (cf. consid. 5.5.29 ; pv débats d’appel [R3]) - de l‘acquisition de C _________ par Q _________, pour le compte de J _________ et avec l’intervention de l’homme de paille MM _________ (cf. consid. 5.5.12 ci-dessus), le processus de constitution de D _________ SA a été initié, sur conseil et avec l’implication active de X _________ (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus). Ce dernier était à cet égard parfaitement orienté sur le fait que cette société anonyme de droit suisse devait être une « société de domicile » (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus) - structure juridique au demeurant fréquemment utilisée en matière de blanchiment d’argent (cf. HERREN, op. cit., p. 1118) - destinée à reprendre une « créance » dont il savait qu’elle avait, à l’origine, été détenue par une société « offshore » (I _________ ; cf. consid. 5.5.1 ci-dessus). 6.4.6 A ce stade, il n’est fait ainsi aucun doute que ces opérations successives tendant à faire transiter, sur des comptes bancaires suisses (au nom de T _________, puis de D _________ SA ; cf. consid. 5.3.12 et 5.6.24 ci-dessus), par le biais de versements provenant d’une société étrangère (L _________) - soit, en réalité, de J _________ - de prétendus « intérêts » très élevés justifiés par un « prêt » (fictif) dont elle se disait débitrice, poursuivaient l’objectif de donner une apparence licite à des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, afin de les réintroduire dans le marché financier en évitant que les autorités de poursuites pénales canadiennes ne détecte cette origine et ne puissent les saisir, ce qui constitue manifestement un acte d’entrave au sens de l’article 305bis ch. 1 CP. 6.4.7 Dès lors, en fournissant un appui actif et compétent - en raison notamment de ses larges connaissances professionnelles (cf. consid. 5.10 ci-dessus) - au déroulement des opérations de transfert d’argent « sale » décrites ci-dessus, il faut admettre que X _________ a réalisé les éléments objectifs de la complicité de blanchiment d’argent au sens des articles 25 et 305bis CP. 6.4.8.1 Du point de vue subjectif, force est de constater qu’il a eu connaissance d’informations suffisamment alarmantes pour, qu’à tout le moins, s’imposent à lui de forts soupçons que les sommes versées sur les comptes bancaires suisses précités puissent être d’origine délictueuse. 6.4.8.2 En effet, tout d’abord, et de manière générale, en sa qualité d’agent fiduciaire expérimenté, il ne pouvait ignorer (cf. également consid. 5.8.1 ci-dessus) que des opérations financières de grande ampleur impliquant, comme en l’espèce, des entités juridiques de types société « offshore » (I _________) ou Anstalt de droit

- 34 - liechstensteinois (C _________) devaient inciter à la prudence, compte tenu du risque notoire que de telles structures, réputées et recherchées pour leur opacité, soient utilisées dans le cadre d’un processus de blanchiment d’argent (cf. dans ce sens arrêt 6P.125/2005 du 23 juin 2006 consid. 11.2 ; PIETH, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019,

n. 40 et 59a ad art. 305bis CP). 6.4.8.3 Ensuite, n’ayant, de son propre aveu, jamais été convaincu du fait que MM _________ fût l’ayant droit économique des fonds en question (cf. consid. 5.5.24 ci- dessus), il aurait manifestement dû investiguer plus tôt sur le véritable rôle joué par celui- ci. Il aurait d’autant plus dû s’inquiéter que, contrairement à ce qu’il a essayé de faire croire en procédure, il n’avait jamais fait personnellement sa connaissance, ni de lui avait jamais parlé et obtenu dès lors directement de sa part la moindre information à ce sujet (cf. consid. 5.6.15 ci-dessus). Ce ne sera que bien tardivement, en février 2018, dans un fax adressé à son acolyte Q _________ (cf. consid. 5.8.1 ci-dessus), qu’il reconnaîtra ne disposer que de données insuffisantes concernant MM _________ (le « bénéficiaire » selon ses termes) et sollicitera des informations supplémentaires. Dans un tel contexte et compte tenu de sa longue expérience professionnelle, il ne pouvait pourtant que concevoir de forts soupçons qu’il s’agisse en réalité d’un homme de paille, ce qu’il était au demeurant réellement (cf. consid. 5.5.12 et 5.6.14 ci-dessus). Néanmoins, il a rédigé sans sourciller le « contrat de fiducie » daté du 5 septembre 2006 indiquant que D _________ SA allait détenir une créance pour le compte de MM _________ (cf. consid. 5.6.22 ci-dessus). Or, et il ne pouvait le méconnaître, le transfert de fonds à un homme de paille ou à une société paravent (ce qu’était D _________ SA) sont typiquement des actes de blanchiment d’argent (cf. CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). 6.4.8.4 De plus, dans la mesure où il contrôlait et bouclait les comptes de D _________ SA (cf. consid. 5.6.11 ci-dessus), X _________ savait, évidemment, que cette société n’avait jamais versé le montant de 15'000’000 CAD prévu par la « convention de cession de créance » qu’il avait lui-même préparée (cf. consid. 5.6.23 ci-dessus), ce qui laisse songeur et même penser qu’il ait connu le caractère simulé de celle-ci. Quoi qu’il soit, il n’ignorait pas que ni Q _________, ni MM _________ n’avaient jamais été reconnus comme légitimes détenteurs de C _________ par les administrateurs de cet établissement (cf. consid. 5.5.18, 5.5.26, 5.5.29, 5.5.32 et 5.5.33 ci-dessus), si bien qu’il ne pouvait que lui paraître impossible - puisqu’il maîtrisait parfaitement le fonctionnement d’un Anstalt de ce genre (cf. consid. 7.4.5 ci-dessus) - que cette structure juridique puisse, par la seule signature de Q _________, céder une « créance » à D _________

- 35 - SA comme il l’a pourtant prévu dans la « convention de cession de créance » précitée (cf. consid. 5.6.23 ci-dessus). 6.4.8.5 Enfin, il avait connaissance du fait que ladite « créance » censée être cédée par l’Anstalt à la société anonyme de droit suisse à la constitution de laquelle il avait présidé (cf. consid. 5.6.1 et 5.6.3 ci-dessus) - et dont, au demeurant, le capital-actions avait été libéré par des fonds curieusement versés par la société « débitrice » L _________ (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus), information qui, selon toute vraisemblance, ne lui était pas inconnue (cf. consid. 5.6.7 ci-dessus) et aurait également dû l’alerter - avait généré de très importants versements sur un compte bancaire détenu par un tiers (T _________ ; cf. consid. 5.6.24 ci-dessus), ce qui aurait aussi dû lui paraître, pour le moins, hautement suspect. Or, et malgré les informations inquiétantes qu’il avait de surcroît reçues (cf. consid. 5.8.2-5.8.3 ci-dessus) concernant les condamnations pénales prononcées au Canada à l’encontre de personnes physiques ou morales ayant des liens avec les fonds en question (cf. consid. 5.6.4-5.6.5 ci-dessus), il a préféré fermer les yeux de manière délibérée. Il du reste continué à faire par la suite, de manière particulièrement frappante, lorsqu’un « contrat de prêt », qu’il n’a même pas lu et dont il n’a pas voulu connaître la justification (cf. consid. 5.7.7 ci-dessus), tout en ayant cependant contribué à sa mise en œuvre (cf. consid. 5.7.3 ci-dessus), a été conclu entre D _________ SA et L _________ pour un montant de 3'000’000 CAD prélevé sur les versements de cette compagnie canadienne accumulés sur le compte bancaire précité appartenant audit tiers. 6.4.8.6 Au vu de tous éléments, force est de constater que X _________ a, pour le moins, décidé d’ignorer les nombreux et clairs signaux d’alarme qui se sont allumés sur son chemin et fait ainsi preuve « d’aveuglement conscient », ce qui permet de considérer qu’il a agi par dol éventuel (cf. dans ce sens arrêt 6B_627/2012 du 18 juillet 2013 consid. 1.2 et 2.4 in fine). 6.4.9 Il a par ailleurs obtenu pour ses services une rémunération régulière d’environ 10'000 fr. par année (cf. consid. 5.9 ci-dessus), ce qui, compte tenu de sa situation économique de l’époque (cf. dos. p. 502-503 [R2]), a manifestement contribué à l’amélioration de son train de vie et permet de retenir qu’il a réalisé un gain important par métier au sens de l’article 305bis ch. 2 let. c CP (cf. consid. 7.2.6 ci-dessus). 6.4.10 Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable de complicité de blanchiment d’argent aggravé (cf. art. 25 ainsi que 305bis ch. 1 et 2 let. c CP).

- 36 - 7.1 Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres, et doit être puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 7.2 Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. 7.3 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. En particulier, un formulaire bancaire « A », dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux (intellectuel) dans les titres au sens de l'article 251 CP. 7.4 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant cependant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre, savoir que son contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu l’utiliser en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui. Bien que l'article 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique effective. Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse. De surcroît, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou

- 37 - de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. arrêts 6B_659/2014 précité consid. 18.1 et 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2 ainsi que les références citées). 7.5.1 Dans le cas particulier, les deux formulaires bancaires « A » (« Identification de l’ayant droit économique » ; cf. art. 3 et 4 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques [CDB]) litigieux sont des titres au sens de l’article 251 CP (cf. consid. 7.3 ci-dessus). 7.5.2 En outre, en sa qualité d'administrateur de D _________ SA (cf. consid. 5.6.8 ci-dessus), X _________ était habilité à les remplir et à les signer pour le compte de cette société, en vue de l’ouverture d’une relation bancaire en faveur de cette dernière. 7.5.3 C'est donc sous l'angle du faux intellectuel que ses agissements dans ce cadre doivent être examinés. 7.5.4 Les deux formulaires « A » en question, établis et paraphés notamment par l’appelant les 29 novembre et 18 décembre 2006, ont indiqué que MM _________ était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales qui seraient déposées sur le compte en francs suisses de D _________ SA auprès de la banque QQ _________, ce qui était faux (cf. consid. 5.6.17 ci-dessus). 7.5.5 Ainsi, objectivement, X _________ a attesté faussement un fait ayant une portée juridique. 7.5.6 Du point de vue subjectif, il ne pouvait nullement avoir la certitude que MM _________ était bien l’ayant droit économique des fonds qui seraient détenus par D _________ SA. En effet, ceux-ci étaient censés avoir un lien avec la « créance » prétendument cédée à cette société par C _________, soit par un Anstalt dont, de son propre aveu, l’appelant n’était pas sûr que MM _________ fût bel et bien l’ayant droit économique (cf. consid. 5.5.24 ci-dessus). Il faut par conséquent admettre qu’il a, à tout le moins, agi par dol éventuel. 7.5.7 Il est finalement manifeste que, ce faisant, il a, notamment, souhaité se procurer un avantage personnel (et illicite), à savoir l’ouverture d’un compte bancaire sur lequel il disposerait d’un droit de signature lui permettant ensuite de prélever librement, sur les fonds qui y seraient versés, le montant de ses propres honoraires, ce qu’il a effectivement fait (cf. consid. 5.9 ci-dessus).

- 38 - 7.5.8 Au vu de ce qui précède, c’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP. 8.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (cf. RO 2016

p. 1249 ss). Les actes reprochés à X _________ étant antérieurs à cette date, se pose dès lors la question du droit applicable, étant également précisé que le droit des peines et mesures avait déjà fait l’objet d’une précédente réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 8.2 L’article 2 CP fixe le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son premier alinéa pose le principe de la non-rétroactivité de ladite loi, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement

- fût-ce dans le cadre d’un appel, lorsque l'autorité cantonale de seconde instance exerce un pouvoir réformatoire (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 ; arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1) -, sous l'empire d'une loi nouvelle. En pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues, l'importance de la peine maximale jouant un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription, au droit de porter plainte, ou à la fixation de la peine et à l’octroi du sursis (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 134 IV 82 consid. 6.2.1; DUPUIS ET AL., n. 22 in fine ad art. 2 CP et les références citées). Le juge ne saurait combiner les deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour retenir, en raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (cf. ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (cf. arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1; DUPUIS ET AL., n. 23 ad art. 2 CP). 8.3 En l’occurrence, l'entrée en vigueur des nouveaux droits successifs en matière de sanctions n'a affecté, ni les conditions légales des infractions retenues ci-dessus (cf. consid. 6-7), ni celles de leur poursuite. La comparaison ne doit dès lors porter que sur

- 39 - les peines qui y sont attachées. Sur ce point toutefois, si la première réforme apparaît plus favorable au prévenu, la seconde en revanche prévoit un durcissement général du dispositif légal et ne peut dès lors être considérée comme lui étant plus favorable, si bien que le juge soussigné appliquera le droit des sanctions en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 (cf. dans ce sens, ATF 134 IV 82 et DUPUIS ET AL., n. 5-6 ad Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal). 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées). 9.2 La situation personnelle de X _________ a été exposée ci-dessus (cf. consid. 5.10). Rien ne permet en outre de penser qu’il n’était pas pleinement responsable de ses actes au moment des faits et son casier judiciaire ne mentionne aujourd’hui plus aucune condamnation, étant précisé qu’il n’est pas possible de tenir compte de précédentes inscriptions qui en ont été radiées (cf. arrêts 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.3 et 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2 ainsi que la jurisprudence citée).

- 40 - 9.3 Fiduciaire professionnel expérimenté, et dès lors rompu aux affaires, l’appelant n’a pas hésité, mû par le vil mobile de l’appât du gain, à prêter activement la main - notamment en proposant, puis en pilotant la constitution d’une société de domicile en Suisse, de même qu’en trompant l’établissement bancaire chargé de recueillir de l’argent dont il devait avoir de forts soupçons qu’il était « sale » - à un blanchiment d’argent international d’une ampleur peu commune puisqu’il a porté sur plus de 21'000'000 CAD. Alors que ses acolytes ont finalement fait preuve de sagesse en admettant leurs fautes et en acceptant d’être condamnés pour celles-ci, il n’a, pour sa part, jamais véritablement reconnu ses torts, préférant plaider, de manière non dénuée d’audace, la naïveté, voire la stupidité, ou encore mentir plutôt que d’assumer la responsabilité de ses actes délictueux, ce qui le fait apparaître sous les traits d’un financier retors et irrespectueux de l’ordre juridique. A cet égard, comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité doit être considérée comme lourde. 9.4 Les infractions qu’il a commises sont sanctionnées par des peines du même genre qui entrent en concours, ce qui constitue une circonstance aggravante (cf. art. 49 al. 1 CP). 9.5 Néanmoins, il ne s’est rendu coupable de la plus grave de celle-ci (cf. art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) qu’au degré de la complicité (cf. art. 25 CP), ce qui commande d’atténuer la sanction qu’il encourt conformément à l’article 48a CP (cf. DUPUIS ET AL.,

n. 13 ad art. 25 CP). 9.6 Il y a finalement lieu de relever que le laps de temps écoulé depuis les infractions commises nécessite également une réduction de peine (cf. art. 48 let. e CP ; DUPUIS ET AL., n. 31 ad art. 48 CP). 9.7 Au vu de tous ces éléments, une peine pécuniaire de 210 jours-amende, soit 180 jours-amende pour la complicité de blanchiment d’argent aggravé et 30 jours pour le faux dans les titres (sur le choix du type de sanction, compte tenu également de l’interdiction de la reformatio in pejus [cf. art. 391 al. 2 CPP], et l’explication de son ampleur, cf., notamment, ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1-1.1.2 et arrêt 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1 ainsi que 1.2.1), ne paraît pas exagérément sévère et ne consacre pas un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge, si bien qu’elle peut être entérinée. 9.8 En revanche, la quotité du jour-amende retenue par ce dernier, soit 40 fr., est trop élevée au vu de la situation financière actuelle de l’appelant (cf. consid. 5.10 ci-

- 41 - dessus), si bien qu’elle doit être ramenée au montant minimum de 10 fr. (cf. ATF 138 IV 180 consid. 1.4.2). 9.9 Finalement, la détention avant jugement qu’il a subie du 1er au 2 juin 2009, doit être déduite (cf. art. 51 aCP) de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus. 10.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 10.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être fondé sur tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'intéressé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêts 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1, 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 et 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ainsi que les références citées). 10.3 Dans le cas particulier, la peine pécuniaire prononcée ci-dessus (cf. consid. 9.7) est compatible avec l’octroi du sursis complet (cf. art. 42 al. 1 aCP). En outre, dans la mesure où, actuellement, le casier judiciaire de l’appelant ne mentionne plus aucune condamnation, ledit sursis ne dépend plus - ce qui était en revanche encore le cas en première instance - de l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’article 42 al. 2 aCP (cf. arrêt 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Il y a également lieu de considérer que l’intéressé n’a plus commis de nouvelles infractions depuis celles pour lesquelles il est présentement condamné, ce qui est certes un élément sans pertinence pour la fixation de la peine, mais qui joue néanmoins un rôle dans le cadre du pronostic à poser en matière de sursis et constitue un signe allant à l’encontre d’un pronostic défavorable (cf. arrêt 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.3). De plus, compte tenu de son statut de retraité retiré du monde professionnel et de ses problèmes de santé, il est possible d’admettre que le risque de récidive est relativement faible. Aucun pronostic défavorable ne peut ainsi être formulé et il faut dès lors assortir la peine

- 42 - précitée du sursis complet, dont le délai d’épreuve peut être arrêté à deux (2) ans (cf. art. 44 al. 1 CP). X _________ est en outre rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un nouveau crime ou délit durant le délai d’épreuve précité et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis accordé pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).

11. S’agissant en dernier lieu de la confiscation de documents saisis prononcée par le premier juge (cf. chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris ; dos. p. 501, 762,), il faut d’emblée constater que ce dernier s’est abstenu de toute motivation à ce sujet. Il ressort néanmoins clairement du dossier que tous ces documents ont été restitués à l’appelant le 26 janvier 2011 (cf. dos. p. 125-127, 498, 1442). Dans ces conditions, la confiscation litigieuse était dépourvue d’objet et n’avait pas à être prononcée.

12. L’appel doit, en définitive, être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens indiqué ci-dessus (cf. consid. 9.8, 10.3 et 11). 13.1 X _________ demeure condamné pour toutes les infractions retenues à son encontre par le premier juge. Il ne se justifie dès lors pas de modifier le sort des frais d’instruction (3586 fr.) et de première instance (2025 fr.), dont il ne conteste au demeurant pas l’ampleur et qui doivent être laissés à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP ; arrêt 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées), comme du reste ses frais de défense jusqu’au prononcé du jugement entrepris. A cet égard, l’indemnité (calculée à juste titre au plein tarif conformément à l’art. 30 al. 2 let. a LTar ; cf. consid. 10.2 du jugement attaqué et arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4) de 13'760 fr., TVA et débours compris, allouée par ledit jugement au défenseur d’office (défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. consid. 10.2 du jugement entrepris ainsi que dos. p. 1334) de l’appelant n’a pas été valablement entreprise céans. Elle est donc, elle aussi, confirmée. Dès que sa situation financière le lui permettra, celui-ci est tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit qu’ils sont assumés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (cf. arrêt 6B_1240/2018 précité consid. 1.2.1 et les références citées).

- 43 - Compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire - qui est en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 1500 francs. Vu l'admission partielle de l'appel en rapport avec le montant des jours-amende infligés, l’octroi du sursis et la suppression de la confiscation prononcée, ce montant doit être mis pour moitié (750 fr.) à la charge du condamné et pour moitié (750 fr.) à celle de l’Etat du Valais. 13.3 .1 Dans la mesure où, on l’a vu (cf. consid. 13.1), l’appelant bénéficie, depuis le 11 février 2010, des services d’un défenseur d’office au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP, on cherche en vain quel est son intérêt à ce que soit maintenant examinée, comme il l’a requis aux débats d’appel, la question de savoir s’il ne devrait pas plutôt disposer d’un défenseur d’office au sens de l’assistance judiciaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), les mécanismes d’indemnisation prévus par l’article 135 CPP s’appliquant dans les deux hypothèses (cf. RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ad art. 135 CPP ; LIEBER, Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 1 ss art art. 135 CPP). Par ailleurs, même si elle lui était octroyée, une telle assistance ne l’exonérerait pas du paiement des frais de justice (cf. art. 426 al. 1 CPP ; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, 2011, n. 21 ad art. 132 CPP). Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être considérée comme irrecevable. 13.3.2 Le sort des dépens de l’instance d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que ces indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou succombé (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). En l'espèce, vu l’accueil partiel du présent appel, l’Etat du Valais assumera définitivement, soit sans possibilité de se retourner contre le recourant, la moitié de ses frais de défense pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 436 al. 2 CPP) et en avancera l’autre moitié que celui-ci doit rembourser dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13.3.3 En procédure d’appel, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr., TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 et 36 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et

- 44 - l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L'activité du défenseur d’office de X _________ devant le Tribunal de céans a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une brève (4 pages) déclaration d’appel sans motivation juridique sur le fond ainsi que deux courriers. Quant à la préparation et à la participation aux débats de seconde instance (d’une durée de 1h20), elles ont été assumées par sa collaboratrice. Dans ces conditions, l'indemnité globale à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée à 5000 fr. (cf. également l’état de frais déposé aux débats d’appel) que l’Etat du Valais lui versera directement (cf. WEHRENBERG/FRANK, n. 21 ad art. 429 CPP), et comme on l’a vu, en supportera définitivement la moitié (2500 fr.). Par ces motifs, Prononce

L’appel contre le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le Tribunal de A _________, dont le chiffre suivant du dispositif est entré en force de chose jugée : 2. Le sursis assortissant la peine prononcée le 23 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de B _________ n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :

1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de complicité de blanchiment d’argent aggravé (art. 25 et 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er au 2 juin 2009 (art. 51 aCP).

3. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre 1 ci-dessus, le délai d’épreuve étant fixé à deux (2) ans (art. 42 aCP et 44 CP). Il lui est en outre signifié (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai

- 45 - d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 aCP).

4. Les frais d’instruction (3586 fr.) et de jugement de première instance (2025 fr.) sont mis à la charge de X _________.

5. Les frais d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 750 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 750 francs.

6. L’Etat du Valais versera à Maître M _________ une indemnité de 18’760 fr. (13'760 fr. [première instance] ; 5000 fr. [appel]) pour son activité de défenseur d’office de X _________.

7. Dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), X _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence du montant de 16'260 fr. (13'760 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]). Sion, le 29 mars 2019